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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. f

sements des digues a entraîné une dépense de 18.630 ,32 compagnie de Meurchin n'allègue pas qu'il ait été fait une préciation exagérée de la valeur des travaux exécutés, quel soutient seulement que la somme mise à sa charge, ne doit pis comprendre le coût d'établissement des pieux et planches das le lit du canal; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment! rapport supplémentaire sus-visé de l'ingénieur en chef des m\â d'Arras, que l'établissement de pieux et de planches est infc pensable à la protection des digues, et fait partie des dépens nécessitées par les affaissements dont s'agit; que, dès lors, et! avec raison que l'administration a compris les frais de ce travai dans le décompte des travaux de réparation des digues; que,os f ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de fixer à 18.630 ,32,li somme à payer à l'État par la compagnie des mines de Meure!: En ce qui louche les frais de la vérification à laquelle il a fi procédé en exécution de l'arrêté préfectoral du 4 mai 1878; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est» raison que le conseil de préfecture a mis la totalité desdits fias à la charge de la Compagnie. Décide :

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tribunal le met hors de cause sans dépens, [e 20 septembre 1886, à la fosse Saint-Marck, à Abscon, le e Victor Helbecque a commis par imprudence ou inobserLn des règlements un homicide involontaire en la personne M^orbiscz (Clément), mineur.

j»e prévenu, âgédemoins de seize ans, a agi sans discernement, ■ai' ces motifs... |He tribunal déclare Helbecque (Victor) convaincu d'homicide involontaire; dit qu'étant âgé de moins de seize ans, il a agi sans discernement; en conséquence, l'acquitte; mais ordonne qu'il sera détenu quinze jours dans une maison de correction, le condamne, en outre, aux frais envers l'État...

Arrêt rendu, le 27 décembre 1886, par la Cour d'appel de Douai dans l'affaire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

9e règlement de la compagnie des mines d'Anzin interdit aux ouvriers de circuler sur les plans; il ne] peut appartenir à un porion de changer les règles établies par la compagnie. S'il prend sur lui de modifier le règlement, il assume la res-

Art. 1". La somme à payer à l'État par la compagnie di mines de Meurchin à titre de réparation du dommage causé! canal de la Deûle est fixée à dix-huit mille six cent trente frani trente-deux centimes (18.630f,32). Art. 2. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du Pide-Calais, du 15 novembre 1883, est réformé en ce qu'il a contraire à la présente décision.

ponsabilité des accidents qui peuvent survenir. Descodin, porion, reconnaît que c'est par ses ordres que, le 20 septembre 1886, des jeunes ouvriers circulaient sur un plan qui n'était pas celui auquel ils travaillaient, quand ils furent rencontrés par une berline qui atteignit Corbisez et lui fit une blessure qui causa sa mort.

Art. 3. Le recours incident de la compagnie de Meurchin rejeté.

^■existence ou la non-existence des cheminées peut aggraver ou diminuer la faute de Descodin, mais ne fait pas disparaître la responsabilité de celui-ci.

JBps instructions données par Descodin, contrairement aux disMINES. — ACCIDENT.— RESPONSABILITÉ D'UN PORION EN CAS CONTRAIRES AUX RÈGLEMENTS

(affaire

IIELBECQUE

et

D'OMFJ

DESCODIj)

1. Jugement rendu, le 5 novembre] 1886, par le tribunal com tionnel de Yalenciennes. (EXTRAIT.)

Le délit d'homicide involontaire reproché à Descodin Louis) n'est pas suffisamment établi.

positions du règlement de la compagnie, ont causé la mort de Corbisez. jar ces motifs, la Cour réforme le jugement dont il est appel. Iclare Descodin (Charles-Louis) coupable du délit d'homicide Imaladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements prévus par l'article 319 du Code pénal. Attendu qu'il existe à la cause des circonstances atténuantes, IBmdamne par corps à 10 francs d'amende.