Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)
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lieu à la prescription de trois ans, mais seulement à la prescription de trente ans. Le moyen nouveau proposé consiste à soutenir que le charbon d'une mine ne devient chose mobilière qu'alors qu'il a été estrait, et que ce qu'il y a en réalité dans les faits dont les tréfonciers ont a se plaindre, c'est non un vol, mais une occupation momentanée de la mine, une usurpation de propriété, c'est-àdire un fait justiciable du droit civil seulement et prescriptible par trente ans aux termes du même droit civil. C'est là une confusion et un cercle vicieux; en effet, le charbon a été réellement extrait et est devenu ainsi chose mobilière, L'occupation momentanée de la mine par les auteurs des empiétements était le moyen indispensable et nécessaire pour arriver à l'enlèvement des charbons. Le procès n'est absolument fondé que sur l'enlèvement des charbons, car la Société des tréfonds ne réclame que le cinquième lui revenant sur la quantité de houille enlevée et extraite; ainsi, sa demande est fondée uniquement sur un détournement de charbons devenus objets mobiliers et, par suite, ayant pu fuir; l'objet d'un vol. Ce moyen étant rejeté, il laisse subsister ceux précédemment donnés sur l'appel des Houillères contre Schneider etCie. Un vol étant reconnu avoir été commis, la prescription triennale a été à bon droit admise par les premiers juges, et la demande des tréfonciers est mal fondée contre Schneider. Sur l'appel et sur la demande de la Société civile des TrêfoÉ contre la Société des houillères : La Société des Tréfonds réclame aux Houillères la redevance lui revenant, soit le cinquième des charbons enlevés, dont les Houillères seraient dans tous les cas responsables et tenues envers elle. Elle soutient d'abord que les Houillères auraient reconnu le droit des tréfonciers en ne concluant pas contre eux devant te premiers juges et que par suite elles ne seraient plus admissibles à rien opposer à la demande de la Société des Tréfonds. Les Houillères avaient pris la précaution d'appeler les tréfonciers dans la cause pour y défendre leurs droits, mais en soutenant que les parties assignées, Schneider et Cicou les appelés en garantie, étaient responsables soit envers elles, Houillères, soit envers les tréfonciers. Si, en effet, cette prétention devait triompher, les Houillères n'avaient pas à plaider contre la Société civile des tréfonds, ni
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elle-ci contre les Houillères, toutes deux agissant dans un îême intérêt contre tous les autres défendeurs; mais les parties ans un procès ont toujours le droit d'opposer tons les moyens, îèine des moyens nouveaux en appel pour soutenir leur cause. Les tréfonciers ne font pas autre chose, puisque s'en étant apportés et ayant eu le tort de ne pas plaider, disent-ils, devant s premiers juges, ils produisent à la Cour tous les moyens evant les faire triompher contre les Houillères, et celles-ci ne ont qu'y répondre. . Il n'y a donc pas eu de la part des Houillères reconnaissance e la prétention et du bien fondé de la demande des tréfonciers ontre elles, et il n'y a pas à s'arrêter à ce premier moyen. Les Houillères de Saint-Etienne n'opposent pas la prescription riennale, il y a lieu cependant d'examiner si elle serait opposale et devrait être appliquée d'office comme nullité d'ordre ublic. Pour qu'il y ait une prescription opposable, il faut qu'il y ait u vol de la part de la partie assignée, et que le vol soit le seul ien de droit et le seul titre dans lequel le demandeur puise son ction; dans ce cas, le défendeur pourra se retrancher derrière 'existence même du délit et derrière la prescription triennale, insi que le font les autres parties, coupables par elles ou par eurs auteurs d'un délit couvert par la prescription. Mais l'action es tréfonciers contre les Houillères n'est pas dans l'espèce fonée sur l'existence du vol, et ils puisent cette action, soit dans la oi de 1810 sur les mines, soit dans les traités qui lient entre lie la Société civile des Tréfonds et les Houillères ; ainsi, il ne aurait y avoir lieu à l'application de la prescription triennale u profit des Houillères. Nulle contestation n'existe entre les parties sur les qualités en esquelles elles agissent dans la cause; elles sont d'accord pour econnaître que la Société civile des Tréfonds représente tous les ropriétaires de la superficie ayant droit aux redevances, de îêine que les Houillères de Saint-Etienne sont aux droits des nciens exploitants de lamine du Treuil et directement tenus avers les tréfonciers. 11 n'y a donc pas à revenir sur la situation des parties qui est allaitement établie aux qualités du jugement. H n'y a qu'à examiner si la demande des Tréfonds est fondée 'justifiée. La loi de 1810 organisant les concessions et les exploitations le mines, a donné à celui qui doit exploiter, c'est-à-dire au con-