Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
pugnie seront, à l'exception de celle du Cluzel au puits des Granges, qui est régie par le cahier des charges annexé au décret du 13 décembre 1853 (*), soumises au cahier des charges annexé au présent décret. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour le» cution des sections à construire ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret. Art. 2. — La compagnie des mines de Roche-la-Molière tt Firminy est autorisée à construire la 'section du puits te Granges au puits du Ban n° 1 et la section comprise entre te embranchements du Ban et de la Malafolie, à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges égale ment ci-dessus visé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés ai présent décret. Cahier des charges des chemins de fer de la COMPAGNIE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINY (Loire). TITRE PREMIER. TRACÉ
ET
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. Exécution des travaux. ■M. 3. La Compagnie n'emploiera dans l'exécution de ses ouvrages que des natériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles le i'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs a construire à la rencontre les divers cours d'eau ou des chemins publics et particuliers seront en maçonicric ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'admiiistratiori. Clôtures. Art. 4. Les chemins de fer seront séparés des propriétés riveraines par des murs, haies, ou tout autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés iar le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du Il juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; î° Dans les parties contiguës a des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages 'a niveau et des stations.
CONSTRUCTION.
Trace. Art. 1". Les chemins de fer qui font l'objet du présent cahier des cbargti sont : 1° Le chemin de fer qui va des aiguilles de la Niaret, sur la ligne de Roaiii à Lyon par Saint-Étienne, au Cluzel ; 2» Le chemin de fer qui ira de Roche-la-Molière aux aiguilles du Ban, sir la ligne de Saint-Gcorges-d'Aurae à Saint-Étienne, par le puits des Grangesel le puits du Ban n» 1, l'un et l'autre de la concession de Roche-la-Molière «I Firminy et se raccordera avec l'embranchement de la Malafolie. Les sections à construire : 1° du puits des Granges au puits du Ban nM; 2° entre les embranchements du Ban et de la Malafolie, seront établies conformément au projet d'ensemble qui a été présenté par la Compagnie de Roche-ta.Molière et Firminy, aux dates des 12 et 15 novembre 188i. Approbation des projets de détail. Art. 2. Les projets de détails des divers ouvrages d'art des sections i construire (ponts, ponceaux, aqueducs, passages à niveau) devront, avant 1« exécution, être soumis à l'approbation du préfet; ces projets seront eoninnnn(") Volume de 1855, p. 338.
SUR LES MINES, ETC.
liés aux services intéressés et adoptés, après conférences mixtes, s'il y a lieu, ar l'avis des diverses autorités compétentes. Uicun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement de ces ouvrages 'art avant que les projets en aient été régulièrement approuvés.
Barrières et maisons de gardes des i>assages à niveau. AH. 5. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types de barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris et maisons de garde a établir. Il peut dispenser d'établir des maisons do garde ou abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. Les travaux des sections à construire seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière a nuire le moins possible il la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés ou gardés pendant la nuit. Réception des travaux. AH. 7. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé a la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il !' n. lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.