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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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TITRE III. Bornage et plan cadastral. CLAUSES DIVERSES.

Art. 8. Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus lad i mois après la mise en exploitation, la compagnie fera faire à ses frais un ha nage contradictoire des sections nouvellement construites avec chaque è priétaire riverain, en présence d'un représentant du département, ainsi qu't plan cadastral des chemins de fer et de leurs dépendances. Elle fera dress également à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par i préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécute, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous Is ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du pin cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressé aux frais du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage jinéral, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui, par cela mœ deviendraient partie intégrante des chemins de fer, donneront lieu au fur et i mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les or vrages d'art exécutés postérieurement a sa rédaction.

1,-f 12. Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes Mineraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départenlalcs ou vicinales, de chemin de fer ou de canaux qui traverseraient les lés, objet de la présente décision, la compagnie ne pourra s'opposer à ces vaux, niais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte nuobstacle a la construction ou au service des chemins de fer, ni aucuns frais r la compagnie ri. 13. U est interdit il la compagnie d'établir sur sa voie ferrée un service lie de transport de voyageurs ou de marchandises. Frais de contrôle. Ad. U. Les frais de visite, de reconnaissance et de surveillance, tant pen-

t l'exécution des travaux que pendant l'exploitation, seront supportés par la inpagnie. Frais d'enregistrement. H. 15. Les frais

d'enregistrement du présent cahier des charges seront portes par la compagnie.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 9. Les chemins de fer et toutes leurs dépendances seront constamnien entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile(I sûre. Si par suite de défaut d'entretien, ou pour toute autre raison, l'exploitai* présentait certains dangers, le préfet pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en bon état et que toute cause k danger ait disparu. Dans le cas où, soit la facilité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques, soit le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis,!; préfet pourra y pourvoir d'office, aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. Art. 10. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout oit la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulai» sur les points où les chemins de fer traversent a niveau des roules ou des chemins publics. Lignes télégraphiques. Aii. 11. La compagnie sera tenue de prendre loutes les mesures qui l'»r" ront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

icret du Président de la République, du 18 octobre 1887, autorisant MM.

CHALMETON

et

VANEL,

entrepreneurs de travaux pu-

blics à Beaurières à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie sur le territoire de la commune de

FOURCINET

(Drôme).

kretdu Président de la République, du 18 octobre 1887, autorisant la

COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNÉTIQUE DE MOKTA-

EL-HADID

(raines et usines de Villefort et Vialas) à établir un

dépôt de dynamite de lrC catégorie, sur le territoire de la commune de

BALMELLES,

au lieu dit

« LES AVDONS »

(Lozère).

écret du Président de la République, du 18 octobre 1887, autorisant M.

RADOT,

exploitant de carrières, domicilié à Es sonnes, e

à établir un dépôt de dynamite de 2 catégorie sur le territoire de la commune

(TESSONNES

(Seine-et-Oise).

écret du Président de la République, du 2ti octobre 1887 , autorisant la

SOCIÉTÉ DES

MINES DE

CARMAUX,

à établir un dépôt de