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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

commune; mais c'est par suite de cette circonstance qu'ils ignoraient l'étendue exacte de leurs obligations; aussi ne saurait-on en induire qu'ils ont reconnu la légitimité des prétentions d> leurs adversaires, lesquels, d'ailleurs, n'ont jamais touché de redevances. En conséquence, la demande n'étant pas justifiée, ne sauraii être accueillie; si les exploitants de la concession sont tenus,en vertu du droit commun, de payer, le cas échéant, des indemnités aux demandeurs pour dégâts ou occupation de la surface, ils ne sont point tenus de payer des revenus tréfonciers. Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, matière ordinaire, déclare les demandeurs mal fondés dans leurs conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens.

MINES.

— SOLIDARITÉ. — INDIVISIBILITÉ. — REDEVANCE (Affaire ALBERT et PERRET contre NOVALLET.)

SOCIÉTÉ

TRÉEONCIÈRE.

I. — Jugement rendu, le 17 janvier 1843, par le tribunal civil à Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

En ce qui touche les conclusions principales des demandeurs: La copie produite d'un acte du 15 avril 1807, par lequel les sieurs Dugas et Jourdan se seraient soumis à payer la huitième benne de charbon qu'ils pourraient extraire dans l'avenir sous les propriétés des habitants du village dont Vial, autre partie dans l'acte, se dit le maire et le représentant, ne représente aucun caractère légal, et doit être rejetée du procès comme informe el sans authenticité; cette pièce est, par conséquent, sans efficacité pour conférer aux demandeurs les droits de redevances qu'ils revendiquent contre les défendeurs. Quand même cet acte serait produit accompagné de toutes les circonstances qui pourraient faire croire à son authenticité, il ne saurait, dans aucun cas, produire aucun effet vis-à-vis les détenteurs et propriétaires actuels de la mine, dont la concession a été donnée aux sieurs Dugas et Jourdan, par le décret impérial du 29 juillet 1808, car ces propriétaires ont acquis par actes publics après plusieurs ventes successives sans avoir été taxativement soumis à l'exécution des conventions auxquelles Dugas el Jourdan se seraient obligés par cette prétendue déclaration du

JURISPRUDENCE.

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iS avril 1807; les considérations qui précèdent dispensent le tribunal d'entrer dans l'examen de la validité de ce traité en luimême et de la capacité des parties qui y figurent, en admettant toujours qu'il ait l'existence légale qui lui manque. L'acte sous seings privés du 10 novembre 1810, contenant association entre Dugas, Vial, Sabot et autres, pour l'exploitation de quelques-uns des tréfonds personnels du sieur Dugas, n'est pas non plus produit en forme probante; et le fût-il, il ne contient aucune énonciation sur laquelle les demandeurs puissent fonder l'origine des droits qu'ils réclament ou puiser même de simples présomptions de l'existence de ces mêmes droits. La vente consentie par acte public du 12 octobre 1821, par Jourdan et Catherine Dugas, sa femme, héritière unique de Jeanliaptiste Dugas, son père, des trois quarts de la concession et du droit d'exploiter en faveur des sieurs Champin et Souchon, auteurs des défendeurs actuels, contient, il est vrai, cette clause : que la vente est faite franche et exempte de toutes dettes et hypothèques si ce n'est des impositions et autres redevances auxquelles sont assujettis lesdits objets vendus, soit envers le gouvernement, soit en faveur des simples particuliers. Mais les demandeurs ne sauraient préciser dans la généralité de ces termes « soit en faveur de simples particuliers », l'origine et la reconnaissance des droits de redevances qu'ils réclament, alors que ni eux, ni leurs auteurs, n'y sont indiqués, non plus que la nature des droits mentionnés, ni leur importance, ni leurs quotités. L'acte public du 8 décembre, même année 1821, contenant vente par Champin et Souchon, à Perret et Mallas-Sagny, présente la même clause exprimée dans des termes équivalents, mais quine sauraient, par ces motifs, nier des droits ni des présomptions de droit de redevances en faveur des demandeurs. Le traité privé du 1" mars 1836 n'est point produit enregistré ; il n'y a lieu de s'y arrêter; au surplus les stipulations de droits de redevances stipulés sont étrangers aux défendeurs actuels qui ne sont point intervenus ni eux ni leurs auteurs dans cet acte. La concession faite à Dugas et Jourdan par le décret du 29 juillet 1808 a précédé la promulgation de la nouvelle loi sur les mines (lu 21 avril 1810; cette concession ayant conséquemnienl été régie par la loi du 28 juillet 1791, qui n'impose aux concessionnaires aucunes redevances en faveur du propriétaire de surface, les sieurs Dugas et Jourdan n'ont été légalement soumis à aucune charge de cette nature envers les auteurs des demandeurs,