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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

même temps, vous appellerez les conseils municipaux des autres communes qui peuvent être intéressées à l'établissement de telle ou telle station, à délibérer sur les emplacements proposés et pour fixer d'une manière préeise l'objet de la discussion, vous transmettrez à chacun de ces conseils un' exemplaire du plan et du mémoire ci-dessus indiqués et dont la Compagnie pourra facilement vous remettre un grand nombre en les faisant lithographier. Les délibérations des communes devront être adressées à M. le sous-préfet de l'arrondissement, de manière qu'à l'expiration du délai de huitaine mentionné plus haut, tout le dossier puisse être placé sous les yeux d'une commission d'enquête que vous aurez instituée par l'arrêté qui aura prescrit l'ouverture de ladite enquête. Cette commission, présidée par le sous-préfet, devra être composée de personnes dont l'avis impartial puisse inspirer toute confiance à l'administration. Elle aura huit jours pour délibérer. Ce délai expiré, le dossier de l'affaire devra vous être transmis sans retard; vous le communiquerez a M. l'ingénieur en chef du service du contrôle et vous voudrez bien me l'adresser ensuite, avec le rapport de cet ingénieur et vos observations. Les présentesinstructions s'appliquent, ainsi que je l'ai expliqué, aux stations dont l'emplacement intéresse plusieurs communes. Quant à celles à établir dans de grandes villes et dont l'emplacement importe seulement à la cité où elles doivent être construites, l'enquête doit avoir lieu dans les formes prescrites par le titre II de l'ordonnance du 18 février 1834, sauf réduction à huit jours de chacun des délais du dépôt des pièces, et delà réunion de la commission d'enquête. Si quelques explications vous étaient nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent, veuillez me les demander et je m'empresserai de vous les adresser. Recevez, etc.

INSTRUCTION DES PROJETS

DE

CONSTRUCTION DES

CHEMINS

DE

FER.

A M. le préfet du département d Versailles, le 21 février 1877 (*). Monsieur le préfet, mon attention a été à plusieurs reprises appelée sur la divergence qui existe dans la manière de procéder (*) Non insérée 'a sa date.

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de MM. les ingénieurs des services de contrôle pour l'examen des projets de chemins de fer présentés par les compagnies concessionnaires; d'un autre côté, j'ai reconnu que les instructions qui leur avaient été données précédemment entraînaient fréquemment d'assez longs retards de nature à soulever des réclamations fondées. Dans cette situation, j'ai chargé une commission spéciale prise dans le conseil général des ponts et chaussées d'étudier les mesures qu'il pourrait être utile de prendre pour amener plus d'unité et de rapidité dans les travaux de ces services. Sur le rapport de cette commission, le conseil général dos ponts et chaussées a proposé un ensemble de prescriptions qui m'ont paru répondre aux intentions de l'administration, et auxquelles j'ai donné mon approbation. Voici, monsieur le préfet, ces dispositions : I. — PRÉSENTATION DES PROJETS. — Toutes les pièces doivent être revêtues de la signature d'un directeur, administrateur ou délégué ayant qualité pour engager la compagnie. II. — COMPOSITION DES DOSSIERS. — 1° Projets de tracé et de terrassements. — Les dossiers à produire devront être exactement composés suivant les prescriptions de l'article S du cahier des charges. projets relatifs au nombre et à l'emplacement des stations. — Les compagnies se conformeront aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 janvier 1854 (*). Les chemins d'accès aux stations seront indiqués sur les plans et définis dans la notice à l'appui. 3° Dossiers destinés à l'enquête du titre II< — Indépendamment d'une notice explicative, les plans et états parcellaires seront toujours accompagnés, à titre de renseignements, du plan général à l'échelle de J^Ô, du profil en long et d'un tableau indicatif des ouvrages de toute nature destinés à assurer le maintien des communications et l'écoulement des eaux. III. — VÉRIFICATION DES PLANS PARCELLAIRES. — Les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture des enquêtes prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 1841 ne devront jamais être pris avant que l'ingénieur en chef du contrôle ait été mis en mesure de s'assurer que les plans parcellaires sont conformes au tracé approuvé. Dans le cas où il n'en serait pas ainsi, les modifications QO

(*) Non insérée à sa date. Voirsùprà, p. 397.