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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

— COMPAGNIE CONCES— PRESCRIPTION; ACTION CIVILE; — QUASI-DÉLIT (affaire MALÉCOT' contre HOUILLÈRES DE SAINTÉTIENNE, consorts BONAMOUR et GUILLEMIN).

MINES;

ANTICIPATION;

SIONNAIRE;

TRÉFONCIER;

RESPONSABILITÉ.

Jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, du 15 mai 1884. purement et simplement confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 23 novembre 1886. (EXTRAIT.)

Il est constant, en fait, que, de 1856 à 1862, les sociétés de la Baraillère et Deville, empiétant sur la concession des Houillères de Saint-Étienne, ont exploité au préjudice de celle-ci et des auteurs de Malécot, propriétaire des tréfonds, une quantité d'environ S.000 tonnes de charbon marchand. Et par jugement des 10 mai 1871 et 20 avril 1874, le tribunal de céans a fixé l'indemnité due de ce chef aux Houillères de SaintÉtienne, et aujourd'hui il échet uniquement de statuer sur la demande du tréfoncier. Or, aucune des parties demanderesses ne conteste que les redevances dont Malécot ou ses auteurs ont été privés par les empiétement litigieux ne s'élèvent à la somme de 6.979f,o6; mais, soit les Houillères de Saint-Étienne, soit les consorts Bonamour, dénient également, par des raisons diverses, qu'aucune réparation puisse leur être imposée. En ce qui concerne les Houillères de Saint-Étienne : Il faut admettre en principe, ainsi que le tribunal a eu déjà l'occasion de le proclamer, que le concessionnaire se trouve lié vis-à-vis du propriétaire de la surface, non seulement par l'obligation de ne rien faire lui-même qui lèse les droits de celui-ci. mais encore par celle de veiller dans les limites de sa concession, à ce qu'aucun tiers n'y porte atteinte. Spécialement, le tréfoncier qui, par l'effet de la redevance que

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lui réserve la loi de 1810, possède une sorte de créance in re scripta sur toutes les richesses intérieures dévolues au concessionnaire, est recevable et fondé à lui demander compte soit de celles qu'il a exploitées ou fait exploiter lui-même, soit de toutes autres que, par sa négligence, il aurait laissé prendre par autrui. En effet, la police et la surveillance du gîte incombent sans conteste au concessionnaire, qui seul a le pouvoir et les moyens d'y suffire. A cet égard, le tréfoncier, privé de toute ressource efficace en droit et en fait, ne peut que s'en rapporter à l'exploitant et lui demander ensuite, sur le pied de la quantité de charbon qui manque à l'intérieur, compte et règlement de sa redevance, soit directement si le charbon a été extrait par le concessionnaire, soit indirectement et, en vertu de l'article 1382, si l'extraction provient du fait d'autrui qu'il aurait pu et dû empêcher. Or, toutes les circonstances de la cause, et notamment le rapport de l'expert Bessy, dont les défendeurs, aussi bien que le demandeur, se sont accordés à reconnaître l'exactitude, établissent et démontrent qu'il est arrivé plusieurs fois aux deux concessions contiguës des Houillères et de la Baraillère de dépasser, l'une au préjudice de l'autre, l'étendue de leur périmètre, sans qu'il s'ensuivit entre elle la moindre difficulté, et que c'est sous la foi de cette tolérance réciproque que les compagnies de la Baraillère et Deville ont été amenées à commettre les empiétements litigieux, lesquels, sans doute, ne se fussent point produits si la compagnie des Houillères avait pris, dès le principe, une attitude moins indulgente au regard de semblables agissements et s'en fût eUe-même rigoureusement abstenue. En procédant ainsi qu'elle l'a fait, et comme maîtresse absolue et exclusive du gîte, sans se préoccuper des dangers dont une pareille promiscuité pouvait être la source pour le tréfoncier, elle se trouve nécessairement engagée vis-à-vis de celui-ci,"alors d'ailleurs que, l'empiétement une fois découvert, elle a négligé de l'en prévenir et de le mettre en mesure de sauvegarder les droits. Au surplus, à l'époque du procès suivi par elle contre les auteurs de ces empiétements, la compagnie des Houillères ne paraissait point contester que le tréfoncier ne fût fondé à l'appeler plus tard directement en cause, puisque ces conclusions renfermaient des réserves expresses de tous ses droits « dans le cas où elle serait actionnée en paiement de droits de redevance sur les charbons enlevés par les empiétements ». DÉCHETS, 1887

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