Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La demande devra être accompagnée d'un dessin détaillé et coté de la chaudière et de la machine. Art. 2. — Les chaudières et les machines devront satisfaire aux dispositions des règlements d'administration publique qui les concernent, notamment à celles du décret du 30 avril 1880 (*) et de l'arrêté ministériel du 20 avril 1866 (**), et, en outre, aux prescriptions spéciales qui suivent. Art. 3. — Le tube indicateur en verre du niveau de l'eau sera convenablement éclairé pendant la nuit. Art. 4. — Il existera deux appareils d'alimentation dont un au moins indépendant de la machine et toujours approvisionné d'une quantité d'eau suffisante. Art. 5. — Les soupapes de sûreté, si elles sont chargées par des ressorts, devront être munies de bagues d'arrêt, empêchant de tendre ces ressorts au delà de la limite correspondant à la pression du timbre. Art. 6. — Des dispositions convenables empêcheront toute matière enflammée, escarbilles ou flammèches, de tomber du cendrier sur la voie publique ou de sortir par la cheminée. Art. 7. — Aucun gaz infect ne devra se dégager de l'appareil. Art. 8. — Le seul combustible employé sera le coke. Art. 9. — Les divers appareils à vapeur, chaudières, appareils de sûreté et machines, seront constamment entretenus en bon état de service. A cet effet, le propriétaire devra faire procéder, à des intervalles rapprochés et par des personnes compétentes, à des visites complètes, tant intérieures qu'extérieures, et les réparations nécessaires seront exécutées conformément aux règles de l'art. Ces visites et ces réparations seront inscrites, en détail, sur un registre spécial qui sera présenté à toutes réquisitions. Art. 10. — Les machines devront être disposées et entretenues de manière à éviter tout bruit incommode. Art. 11. — L'ouvrier chargé de la conduite d'un appareil sur la voie publique ne devra jamais le quitter. 11 sera porteur de l'autorisation préfectorale prescrite par l'article 1er et devra la représenter à toutes réquisitions. Art. 12. — Nul ne peut être employé en qualité de chauffeur d'un appareil à vapeur fonctionnant sur la voie publique s'il ne produit un certificat de capacité délivré dans les formes usitées (*) Volume de 1880, p. 92. (") Volume de 1866, p. 211.
SUR LES MINES, ETC.
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pour les mécaniciens de bateaux à vapeur et sur l'avis des ingénieurs des mines. Art. 13. — Le préposé à la conduite d'un appareil à vapeur sera tenu de se conformer aux articles 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 (§ 4), 2b, 26, 27, 32, 33, 34 de l'ordonnance de police du 26 août 1861. Art. 14. — Des arrêtés spéciaux détermineront les heures pendant lesquelles le fonctionnement des appareils à vapeur sera autorisé sur la voie publique, suivant les quartiers et la nature de chaque industrie. Art. 15. — Le propriétaire de chaque appareil autorisé doit faire connaître à l'ingénieur ordinaire des mines, attaché au service de surveillance des appareils à vapeur de la Seine, au moins huit heures à l'avance, les points sur lesquels cet appareil doit fonctionner. Art. 16. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis par les fonctionnaires, préposés ou agents qui les auront dressés. Art. 17. — La présente ordonnance sera publiée et affichée. L'ingénieur en chef des mines, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la Seine, le chef de la police municipale, les commissaires de police ainsi que tous les autres agents de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution. Elle sera, en outre, adressée au colonel de la garde républicaine et au colonel de la légion de gendarmerie de la Seine, qui sont chargés de tenir la main à son exécution par tous les moyens mis à leur disposition.
Décret du Président de la République, du 6 janvier 1888, autoririsanl la Société des houillères de Ronchamp à étoMir un dépôt de dynamite de lTC catégorie sur le territoire de la commune de RONCHAMP (Haute-Saône).
Arrêté ministériel, du 6 janvier 1888, relatif aux transports des produits destinés à l'Exposition universelle de 1889. Le ministre des travaux publics, Sur le rapport du directeur des chemins de fer,