Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
poids brut ne pourra pas dépasser 100 kilogrammes; les planches auront 1 centimètre au moins d'épaisseur si le poids brut du colis n'excède pas 40 kilogrammes, et 1 centimètre et demi si ce poids dépasse 40 kilogrammes. Les pièces d'artifices de grande dimension seront fixées avec soin contre les parois des wagons et isolées. On n'admettra aucune autre matière facilement explosible ou inflammable dans les wagons contenant des artifices ou des mèches de mineurs. Le chlorure et le nitrate de méthyle seront renfermés dans des cylindres métalliques offrant, sous la responsabilité du fabricant de ces substances, une résistance suffisante. L'acide carbonique et le protoxyde d'azote liquides seront transportés dans des réservoirs en fer ou en acier, éprouvés officiellement depuis moins de deux ans sous une pression hydraulique de 250 atmosphères. Ces récipients seront emballés dans des caisses, solidement, et de telle façon que les timbres officiels d'épreuve puissent être facilement découverts. L'huile de pétrole non rectifiée et les huiles essentielles doivent être contenues dans des vases métalliques ou en gutta-percha, dans des fûts cerclés en fer complètement étanches et bien bouchés, ou dans des touries en verre ou en grès bien bouchées et bien emballées dans des corbeilles ou enveloppes en osier solidement tressées et garnies de poignées pour en faciliter la manutention. En outre, ces récipients ne devront pas être complètement remplis. Matières de la deuxième catégorie. Art. 4. — Les matières comprises dans la deuxième catégorie seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins. Elles ne pourront être acceptées qu'autant que les emballages rempliront les conditions suivantes : Allumettes chimiques, chlorates, mèches de mineurs non munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation. — Emballage dans des caisses en planches jointives, de 10 millimètres au moins d'épaisseur si le poids brut du colis est inférieur à 40 kilogrammes, et de 15 millimètres si le poids dépasse 40 kilogrammes. Phosphore. — Emballage soit dans des fûts étanches et remplis d'eau, soit dans des boîtes en fer-blanc remplies d'eau et soudées, entourées de sciure de bois et renfermées dans des caisses cerclées
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SUR LES MINES, ETC.
en fer ou munies aux deux bouts de fortes traverses en bois entourant les quatre faces desdites caisses. Phosphure de calcium. — Emballage dans des vases métalliques étanches. Éther, collodion, sulfure de carbone, benzine. — Emballage dans des vases métalliques ou en gutta-percha bien fermés, dans des fûts cerclés en fer complètement étanches et bien bouchés, ou dans des touries en verre ou en grès bien bouchées et bien emballées dans une corbeille ou enveloppe en osier solidement tressée et garnie de poignées pour en faciliter la manutention. Huile de pétrole rectifiée, huile de schiste ou de goudron de houille. — Mêmes modes d'emballage que pour l'huile de pétrole non rectifiée et les huiles essentielles comprises dans la première catégorie. Chiffons gras, déchets de coton ou de laine gras. — Emballage dans des enveloppes ou récipients fermés, dénature quelconque, le tassement devant être aussi énergique que possible. Matières de la troisième catégorie. Art. 5. — Les munitions de sûreté seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins. Les boîtes de carton ou de fer-blanc contenant ces munitions, suivant qu'il est prescrit à l'article 1" ci-dessus, seront renfermées dans des caisses en planches, d'une solidité suffisante pour résister à des chocs même violents, dont les parois auront au moins 18 millimètres d'épaisseur. Chaque caisse ne devra renfermer qu'une seule et même espèce de munitions et ne devra contenir aucune autre matière explosible ou dangereuse. Les caisses pesant, brut, plus de 10 kilogrammes, seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter le maniement. Les munitions pour armes portatives, non dénommées audit article 1" (troisième catégorie), ne seront admises dans cette catégorie, à titre de munitions de sûreté, que si elles satisfont aux conditions indiquées pour ces munitions par la commission des substances explosibles, c'est-à-dire si elles sont pourvues d'une enveloppe rigide qui ne se combure pas dans la chambre de l'arme, et si les conditions de leur fabrication et d'emballage sont telles que l'explosion de l'une d'entre elles, ne se communiquant que partiellement et incomplètement aux munitions voisines, ne puissepas déterminer l'explosion en masse des munitions contenues dans la même caisse. Les fabricants devront, à cet effet, se munir d'un certificat du service des poudres et salpêtres DÉCRETS,
1888.
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