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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 9. — Les dispositions de l'article précédent relatives aux trains qui transportent des voyageurs ne sont pas applicables aux trains militaires spéciaux, ni aux trains de marchandises dans lesquels se trouvent des agents de l'État ou de l'industrie privée chargés d'accompagner certaines expéditions. § 2. — Trains ne transportant pas de voyageurs. Art. 10. — Les wagons chargés de matières de la première catégorie doivent toujours être précédés et suivis de trois wagons, au moins, ne contenant pas de matières de cette catégorie. Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de matières de la première catégorie pourront, d'ailleurs, être remorqués, dans les cas prévus aux règlements, par deux machines placées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, à la condition que les wagons chargés de ces matières seront toujours précédés et suivis de trois wagons, au moins, ne contenant pas de matières de la première ou de la deuxième catégorie. La position, dans les trains de marchandises, des wagons chargés de matières des trois dernières catégories ne donne lieu à aucune prescription spéciale. TITRE IV. —

DISPOSITIONS

DIVERSES.

Art. 11. — Les arrêtés susvisés des 20 novembre 1879, 21 juillet 1881 et 30 juin 1883 sont abrogés. Art. 12. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Proposé : Le Directeur des chemins de fer, J.

LAX.

Paris, le

9

Emile

janvier

1888.

LOUBET.

Arrêté ministériel du 9 janvier 1888, portant règlement pour le transport, par chemins de fer, des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre. Les ministres de la guerre et des travaux publics,

SUR LES MINES, ETC.

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i Sur le rapport du chef d'état-major général du ministre de la guerre et du directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics; Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, esdits articles ainsi conçus : « Art. 21. — Il est défendu d'admettre, dans les convois qui ortcnt des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit ■a des explosions, soit à des incendies. » I « Art. 66. — Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer. I « Des mesures spéciales de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue. » I Vu le règlement du 30 mars 1877 (*) pour le transport, par chemins de fer, des munitions de guerre et des poudres; I Vu l'arrêté du ministre des travaux publics, en date du 9 janvier 1888 (**), relatif au transport des matières explosibles et inflammables, y classifiées, autres que les poudres et la dynamite; I Vu les avis du comité de l'exploitation technique et de la Commission militaire supérieure des chemins de fer ;. Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrêtent : ■ Art. 1er. — Conformément à l'article 21 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, il est interdit d'admettre les pouBres de guerre, de mine ou de chasse dans les trains de voyageurs pu dans les trains mixtes. Ces matières ne peuvent être transportées que par les trains de marchandises ne comprenant aucun wagon de voyageurs. Toutefois, les militaires voyageant pour le ■ervice sont autorisés à porter leurs cartouches dans la giberne Bu dans le sac. W Les munitions de guerre chargées dans des caissons d artillerie peuvent être transportées par les trains militaires spéciaux Rffectés au transport des troupes. ■ Art. 2. — Les poudres doivent toujours être livrées aux chemins de fer sous deux enveloppes, toutes deux étanches, c'està-dire ne laissant pas tamiser le contenu.

I

(*) Volume de 1877, p. ( *) Suprà, p. 11.

133.