Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'enveloppe intérieure peut être une caisse en bois, un baril, un sac en toile ou en cuir, ou même, s'il s'agit de munitions confectionnées, un sac en carton ou en papier. L'enveloppe extérieure sera une caisse en bois ou en cuivre ou un baril. Elle portera une inscription très apparente indiquant la nature du contenu. L'agent du ministère de la guerre ou des finances, chargé de l'expédition, devra mentionner sur la déclaration d'expédition que les conditions d'emballage ci-dessus indiquées ont été remplies. Art. 3. — Les barils, caisses" ou coffres d'artillerie renfermant des munitions de guerre ou des poudres sont chargés sur des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et ne contenant aucune autre espèce de marchandises. Les barils de poudre doivent être non pas placés debout sur l'un des fonds, mais couchés dans les wagons et fortement calés avec du bois. Les munitions de guerre peuvent être transportées dans des caissons d'artillerie chargés sur wagons plats. Art. 4. — Lorsqu'un wagon sert au transport de la poudre, son plancher doit être recouvert d'un prélart imperméable, de manière à prévenir tout répandage sur la voie. il doit porter une inscription extérieure bien apparente indiquant la nature de son chargement. Art. 5. — On doit employer de préférence, pour le transport des poudres, des wagons sans frein. Lorsqu'on fait usage de wagons à frein, on doit se conformer aux prescriptions suivantes : 1° Il est interdit de faire usage du frein ; 2° Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission de mouvement, qui pourraient être apparentes dans les wagons, doivent être soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois. L'emploi des wagons munis de freins à main n'est pas défendu; il est seulement interdit de faire usage des freins, le wagon chargé de poudre ne devant être accessible à aucun agent du train. Art. 6. — La charge d'un wagon de poudre, y compris les emballages, est limitée à 5.000 kilogrammes. Cette disposition n'est pas applicable aux cartouches métalliques, pour le transport desquelles il n'est fixé aucune limite de chargement, sauf en ce qui concerne le poids de chaque caisse. Un train ne pourra pas recevoir plus de dix wagons de poudre ou de dynamite.
SUR LES MINES, ETC.
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En conséquence, toute expédition exigeant l'emploi de plus de fllix wagons sera divisée en deux ou plusieurs trains. ■ Art. 7. — Les wagons chargés de munitions de guerre ou de moudres doivent toujours être précédés et suivis de trois wagons Eu moins non chargés de matières classées, par l'arrêté susvisé Bu ministre des travaux publics, du 9 janvier 1888, dans la première catégorie des matières inflammables ou explosibles. i Dans les manœuvres de gare pour la composition et la décomposition des trains, les wagons chargés de munitions de guerre lu de poudres pourront être manœuvrés à l'aide de machines locomotives, mais à la condition qu'ils soient séparés de ces machines par trois wagons au moins ne renfermant aucune manère explosible ou facilement inflammable. Ces manœuvres s'eflectueront, d'ailleurs, avec une vitesse ne dépassant pas celle Brun homme marchant au pas ; elles seront commandées par un agent qui en aura la responsabilité. Les manœuvres par lanceSnent sont interdites pour ces wagons. I Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de Bnunitions de guerre ou de poudres peuvent être remorqués, Bans le cas où ce mode d'attelage est autorisé pour les trains de Inarchandises ordinaires, par deux machines placées l'une à l'avant, l'autre à l'arrière. I Art. 8. — Les expéditions de munitions de guerre ou de poutres sont soumises aux conditions suivantes de surveillance Bans les gares de départ et d'arrivée. ï Gare de départ. — L'escorte qui accompagne jusqu'à la gare expéditrice un envoi de munitions de guerre ou de poudres est ftenue de rester, pour garder cet envoi, jusqu'au départ du train. Gare d'arrivée. — Les compagnies doivent demander à l'autorité militaire une garde pour veiller sur les wagons de munirions de guerre ou de poudres, si le chargement n'est pas enlevé [dans un délai de trois heures après l'arrivée du train. I Art. 9. — Exceptionnellement, certaines expéditions de poupes ou de munitions de guerre, déterminées par l'autorité miliFtaire, pourront, quel qu'en soit le poids, être escortées même pendant leur transport sur les. voies ferrées. Dans ce cas, au lieu de départ, l'escorte est requise par l'agent du ministère de la guerre chargé de l'expédition. Le commandant de gendarmerie, à qui la réquisition est adressée, transmet d'urgence, aux commandants des villes où l'escorte doit être relevée, un avis faisant connaître le jour du départ. Un second avis semblable, indiquant le jour et l'heure d'arri-