Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
Il a, d'ailleurs, été reconnu, lors de la préparation du décret précité, que la limite en question ne pouvait être qu'une limite, de fait, correspondant au premier obstacle matériel au-dessus duquel les bâtiments de mer proprement dits ne peuvent remonter. L'administration des travaux publics s'est mise d'accord sur ce point avec celle de la marine, et une commission composée de représentants de ces deux administrations vient d'être constituée à l'effet de rechercher, par application du principe susindiqué, quelle limite il y a lieu de fixer entre la navigation fluviale et h navigation maritime dans tous les cours d'eau affluant à la mer, Lorsque j'aurai reçu le travail de la commission, je vous adresserai des instructions en vue de l'ouverture de l'enquête prévui par l'article 1er du décret du 9 avril 1883. Mais, au cours de la correspondance échangée au sujet de celle question, M. le Ministre de la marine a appelé mon attention sut la nécessité de déterminer d'une manière précise les attributions respectives des représentants des administrations de la marine et des travaux publics, en ce qui concerne la police de la circulation dans la partie des fleuves et rivières située en aval de ls limite de l'inscription maritime. Nous sommes tombés d'accord, mon collègue et moi, pour adopter les dispositions ci-après : « A l'avenir, les règlements locaux concernant la police delà circulation (règles des croisements, stationnements, signaux de nuit ou de brume, etc.) dans la partie des fleuves et rivière; comprise entre la limite de la mer et la limite de l'inscription maritime, abstraction faite des ports proprement dits, définis par leurs limites réglementaires, seront concertées entre le préfet du département et le préfet de l'arrondissement maritime, conformément à la procédure suivante : « 1° Ceux relatifs à la partie située en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, obstacles formant la limite définie à l'article 1er du décret du 9 avril 1883, seront, suivant les cas, communiqués en projet par l'administration civile à l'administration de la marine, ou bien préparés par une réunion de délégués des deux administrations. Dans l'un et l'autre cas, la signature du préfet maritime y figurera à côté de celle du préfet du département, en témoignage de la compétence qui appartient à chacune des deux autorités et de l'accord intervenu entre elles. « A défaut de règlements locaux, les dispositions qui régissent la circulation en mer seront applicables.
H 2° Ceux relatifs à la partie située en amont du premier
obstacle jusqu'à, la limite de l'inscription maritime seront communiqués par le préfet du département, avant leur mise en vigueur, à l'autorité maritime, qui sera mise ainsi en situation de les faire compléter et rectifier en temps utile, dans le cas où ils contiendraient quelque prescription non conforme aux règlements qu'elle est chargée de faire appliquer dans les mêmes eaux. » Conformément, d'ailleurs, à la pratique constante en matière de règlements de police concernant la navigation, les règlements préparés comme il vient d'être dit, soit pour la partie en amont, soit pour la partie en aval du premier obstacle, ne seront rendus exécutoires qu'après avoir été soumis par vous à mon homologation. Vous remarquerez, d'autre part, monsieur le préfet, que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ports situés sur les fleuves ou rivières en aval de l'inscription maritime, la police intérieure des ports, quels qu'ils soient, étant exclusivement dans les attributions de mon département. Mais les ports fluviaux ont parfois un caractère particulier : ce ne sont pas toujours des endroits fermés, où les navires, une fois entrés, s'arrêtent nécessairement; ce sont souvent aussi des lieux de passage que les navires peuvent traverser sans le moindre arrêt. Pour cette raison, les règlements particuliers de ces ports devront, dans toute la mesure du possible, être établis en concordance parfaite avec les règlements généraux des fleuves dont lesdits ports font partie. îl est bien entendu que l'arrangement dont les termes précèdent ne pourra entrer en vigueur qu'après la détermination des imites sur lesquelles il repose en partie. . le Ministre de la marine a notifié cet arrangement à MM. les |;tionnaires placés sous ses ordres, par dépêche de ce jour; l'honneur de vous en donner également connaissance, monir le préfet, et j'adresse ampliation de la présente circulaire M. les ingénieurs en chef des services intéressés, ecevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Émile
LOUBET.