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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

celles qui étaient déniées, les premières étant réservées aux cessionnaires, et les secondes étant délaissées à l'adjudicataire qui était mieux a même qu'un groupe de créanciers de soutenir un procès difficile. Cette distinction n'existe pas dans la clause en débat, et elle a été écartée par l'arrêt du 6 juillet 1878. Par conséquent, au moment où la Compagnie va être contrainte en vertu du présent jugement, a payer les sommes afférentesaux redevances échues avant l'adjudication du 7 septembre 1875, les cessionnaires sont bien venus à mettre la main sur ces derniers attribués par le cahier des charges à qui de droit, c'est-à-dire à eux-mêmes; En ce qui concerne spécialement l'intervention de Comillon : Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non recevoir tirée de ce que le jugement du 18 août 1877 et l'arrêt du 6 juillet 1878 ont condamné la Compagnie à rendre compte à Argaud seul, et non pas à Cornillon. Sans doute, Cornillon aurait pu intervenir dès le début de l'instance pour demander que la Compagnie réglât compte avec lui comme avec Argaud, mais sans avoir besoin de former tierce opposition aux décisions où Argaud a seul figuré, ledit Cornillon peut toujours intervenir afin de soutenir le droit privatif qu'il prétend avoir sur les sommes que se disputent Argaud et la Compagnie. L'intervention de Cornillon étant recevable, les conclusions par lui prises au fond, doivent recevoir leur solution, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux réserves formulées par Argaud à l'effet de contester ultérieurement la sincérité de la créance de l'intervenant. Ladite créance est fondée sur un titre non critiqué; En ce qui concerne l'intervention des mariés Nicoullaud: Cette intervention a été définitivement admise par le jugement du 18 août 1877 et l'arrêt du 6 juillet 1878; mais, postérieurement à ces décisions, les mariés Nicoullaud ont été payés dans la distribution du prix d'adjudication des tréfonds de Lafressange; le débat se réduit donc aujourd'hui aux frais de l'intervention. Ces frais ont été régulièrement exposés à une époque où les mariés Nicoullaud soutenaient avec raison que les cessionnaires devaient être préférés à l'adjudicataire pour l'attribution du montant des redevances échues antérieurement à l'adjudication; lesdits frais devaient donc rester à la charge d'Argaud qui avait indûment résisté à une prétention bien fondée.

JURISPRUDENCE.

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Les mariés Nicoullaud n'ont pas pu en réclamer l'allocation dans la contribution où leur créance principale a été colloquée, parce que ces frais ne pouvaient pas être considérés comme un accessoire de contrat. Enfin, on ne peut faire un grief aux mariés Nicoullaud d'être demeurés dans la cause après avoir été désintéressés, puisqu'ils étaient obligés de s'y maintenir pour faire statuer sur les frais de leur intervention, réservés parle jugement et l'arrêt précités. Sur les conclusions reconventionnelles : Du moment où il est établi que l'intervention des mariés Nicoullaud n'a été que l'exercice légitime d'un droit, la demande reconventionnelle, fondée sur le préjudice prétendûment apporté à Argaud par l'attitude des intervenants doit être écartée. Par ces motifs, le Tribunal jugeant en matière ordinaire, et en premier ressort, ayant tel égard que de droit au rapport du 26 mars 1880; Rejette l'exception d'incompétence en ce qui concerne l'interprétation de l'article 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 relatif à la profondeur des puits et de l'article 1" relatif à la méthode d'exploitation dite par remblais ; admet au contraire ladite exception en ce qui concerne l'article 19 relatif au registre que doit tenir la Compagnie; Dit qu'Argaud n'a aucun droit sur les tréfonds de la route et homologue par suite la partie du rapport d'experts relative à l'assiette de la redevance; Dit que les experts ont bien procédé en fixant les quantités de houille d'après les ventes, les consommations et les stocks, mais "la condition de les majorer de 2 p. 100 pour pertes au plâtre, etc. Rejetre les autres majorations demandées; Rejette les conclusions d'Argaud qui tendent à ce que les houilles ne soient classées qu'en deux catégories, le gros et le menu; dit, au contraire, qu'Argaud ne doit pas subir le déchet résultant du tassement du gros portérieurementàson extraction, te déchet devant rester à la charge exclusive de l'exploitant; Dit, en ce qui touche la profondeur des puits, que le calcul de la longueur de la ligne (verticale sera fait, pour la recette infé'ieure en partant du point même où la Compagnie a placé cette recette ; rejette par suite la prétention d'Argaud tendant à ce lu'il y ait autant de recettes que de couches, et à ce que la 'ecette soit|fixée au point précis où chaque couche rencontre la verticale du puits. que la recette supérieure s'entend de la plate-forme où les , 1888. 13

DÉCRETS