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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

bennes doivent être normalement reçues et déposées pour les seuls besoins de l'extraction; qu'il faut par suite en défalquer la surélévation au moyen de remblais de maçonneries ou de chevalets ayant pour objet de faire subir au charbon des manipulations avant la vente; dit, par conséquent, que la redevance sera calculée à cet égard, conformément au système présenté par l'expert dissident. Dit, en ce qui concerne la puissance des couches, que la Compagnie en a régulièrement tenu compte au redevancier, et homo logue sur ce point le rapport d'experts; En ce qui concerne la retenue du tiers pour remblais : dit que la Compagnie a eu le droit d'exercer cette retenue sur les couches du Ban et du Soleil, bien qu'au moment du calcul des redevances, on ne fut pas encore arrivé à la période du dépilage et des remblais; mais sous les réserves ci-dessus mentionnées; Dit et prononce que pour avoir le droit de faire la retenue du tiers, il n'est pas nécessaire que les remblais soient descendus du jour et qu'ils peuvent aussi être tirés des chambres d'éboulément ; Dit que la réduction du tiers est acquise pour la grande couche; qu'elle est, au contraire, rejetée pour les deuxième et troisième Mulafolie ; Dit que la retenue doit être calculée sur le taux de l'ordonnance et non sur celui du traité, sauf à bonifier ensuite la compagnie de la réduction consentie en 1835 par ledit traité; En ce qui louche la détermination des prix moyens:

Dit que c'est du consentement des parties que les experts ont établi les moyennes années et non trimestre par trimestre; Dit qu'Argaud doit supporter l'escompte de 2 p. 100 ; Dit qu'il n'y a pas lieu de déduire du prix moyen le montant des frais extérieurs pas plus que ceux d'embranchement, ni même ceux de transport, pourvu que ce transport ne soit pas effectué hors du périmètre de l'extraction ; Dit que le compte des experts sera rectifié conformément aux indications qui précèdent. En ce qui touche les paiements:

Dit que les experts ont pu le constater d'après le journal et le livre de caisse de la Compagnie; En ce qui touche le point de départ des intérêts :

Dit qu'il y a chose jugée, et qu'aucun des faits reprochés par Argaud à la Compagnie n'autorise à condamner cette dernière payer des dommages-intérêts;

JURISPRUDENCE.

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En ce qui concerne la redevance en nature :

Fixe le poids de la benne à 120 kilogrammes, conformément à l'avis des experts; dit que cette prestation a été servie à de Lafressange, jusqu'au jour de l'adjudication, et que, par suite, Argaud ne peut la réclamer qu'à partir du 7 septembre 1875; Rejette la prétention d'Argaud, relativement au droit de visite dans l'intérieur de la mine ; Dit que, sur les feuilles trimestrielles de redevance, la Compagnie devra faire figurer tous les éléments et mentions qui sont de nature à permettre au tréfoncier de vérifier si le compte a été exactement calculé, c'est-à-dire la profondeur des puits, la puissance des couches, la qualité du charbon extrait, le total de l'extraction brute, le prix moyen des ventes dans le trimestre, enfin la retenue du tiers quand il y aura lieu de l'opérer, le tout à peine de dommages-intérêts à fixer par état pour chaque infraction; Dit que le mandat des experts Grand'Eury, Mallo et Rollet est continué avec mission d'établir les comptes, conformément à ce qui est dit ci-dessus, et d'arrêter leurs calculs, non plus au 31 décembre 1878, mais au jour de la clôture de leur rapport définitif; Dit que jusqu'au règlement complet et déduction faite des 40.000 francs alloués par l'arrêt de 1878, la Compagnie est condamnée à titre de provision, et sous réserves de tous droits, à payer au demandeur toutes les sommes qu'elle a reconnu ou reconnaîtra lui devoir trimestriellement depuis le 7 septembre 1875 jusqu'à la clôture de l'instance ; et pour celles à échoir jusqu'à la terminaison de ladite instance, au fur et à mesure de leur échéance, et à lui remettre en nature, dans les mêmes conditions, toujours à titre de provision, les bennes de charbon grêle qu'elle reconnaît ou reconnaîtra lui devoir, à raison de 120 kilogrammes par benne et de 15 bennes par mois ; Le présent jugement exécutoire par provision sur ces deux points nonobstant appel ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de la part de l'un ou de plusieurs des experts, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du président de la Chambre; Rejette la fin de non-recevoir proposée contre Cornillon; le reçoit intervenant ; Dit que les sommes dues par la Compagnie, par suite des erreurs commises dans le paiement des droits de tréfonds et redevances de Lafressange, pour la période d'exploitation desdits