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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

faire vider leur différend, et de surseoir à statuer sur les conséquences juridiques ou pécuniaires à tirer de l'interprétation qui sera donnée par les pouvoirs compétents. § 4. Sur la puissance des couches :

Il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges sur ce point. .§ 5. Sur ce qu'il faut entendre par méthode d'exploitation par remblais :

Pour définir la méthode d'exploitation dite par remblais, il faut interpréter le règlement ministériel du 20 juillet 1819 et l'ordonnance du 30 août 1820. Par les motifs identiques à ceux indiqués ci-dessus, en ce qui a trait à la profondeur des puits, il y a lieu de décider que l'autorité administrative est seule compétente pour procéder à cette interprétation et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait décidé si la réduction du tiers de la redevance doit être seulement appliquée lorsque la Compagnie emploie des matériaux venant du jour, ou si, au contraire, elle est toujours due lorsque, par cette méthode, l'exploitation procure l'enlèvement des cinq sixièmes de houille, soit que les matériaux employés pour remblayer proviennent indifféremment des carrières à remblai situées à l'extérieur de la mine, des chambres d'éboulement ménagées dans son intérieur, du faux toit ou des nerfs de la couche, des galeries ou rochers ou encore des éboulements du toit provoqués dans les parties déjà déhouillées. Vainement Argaud soutient que la compétence, en ce qui concerne le système de remblai, a été souverainement retenue au profit de l'autorité judiciaire par le jugement de 1877 et l'arrêt de 1878; il est vrai que la Compagnie a conclu en première instance à l'incompétence du tribunal pour statuer sur la méthode par voie de remblais et devant la Cour « à ce qu'il lui fut donné acte de ses réserves de demander devant la juridiction administrative pour le cas où les parties ne seraient pas d'accord, ce qu'il faut entendre par ces mots de l'article 1er de l'ordonnance de concession: « méthode d'exploitation dite par remblais. » , Mais ni le tribunal ni la Cour n'ont formellement statué sur ces conclusions et paraissent même avoir évité de s'expliquer sur la compétence; l'on s'est borné dans les deux cas à donner mis-

JURISPRUDENCE.

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sion aux experts de rechercher si la méthode d'exploitation par remblais avait été suivie par la Compagnie. En ordonnant cette voie d'instruction, la question de compétence, loin d'avoir été tranchée en faveur de l'autorité judiciaire, a été tacitement, mais implicitement réservée. 11 pouvait arriver en effet que sur le rapport des experts toute interprétation soit de l'ordonnance de 1820, soit des autres lois ou règlements sur les mines, devînt inutile, et dès lors la question de compétence ne se posait pas. Au surplus, la Cour, dans son arrêt de 1878, en élargissant la mission donnée aux experts, en les chargeant de porter leurs investigations sur des points qui n'avaient pas été prévus, et sur lesquels des conclusions n'avaient pas été prises, entendait si peu décider d'ores et déjà la question de compétence, qu'elle réservait expressément aux parties tous leurs droits et moyens au fond et l'exprimait en ces termes : « Qu'à cet égard (origine des matériaux pour les remblais), il n'a été pris aucune conclusion ni devant le tribunal ni devant la Cour; qu'il convient cependant, tous droits et moyens réservés au fond, de donner aux experts le pouvoir de rechercher et vérifier, autant qu'ils pourront le faire, si les remblais que la Compagnie prétend avoir opérés, l'ont été avec des matériaux venus du jour et dans quelle proportion. » En conséquence, il n'y a pas eu et il ne pouvait pas y avoir chose jugée sur la compétence, puisque si les experts avaient reconnu que les remblais avaient été exécutés avec des matériaux venus exclusivement du jour, et que cette méthode avait procuré l'enlèvement des cinq sixièmes de houille, il n'y avait plus lieu d'interpréter les actes administratifs; dans le cas contraire, la cour réservait aux parties le droit de soulever ou de reprendre la question de compétence et, dans tous les cas, cette réserve n'eût-elle même pas été exprimée, là séparation des juridictions étant d'ordre public, l'exception ne pouvait être couverte et aurait dû, dans le silence des parties, être soulevée d'office. En ce qui concerne la retenue du tiers opérée par la Compagnie avant le remblayage pour les couches du Soleil et du Ban.

Il y a lieu d'adopter les motifs qui ont décidé les premiers juges, avec cette réserve toutefois qu'Argaud sera admis à réclamer la différence dans le cas où la Compagnie ne continuerait pas l'exploitation par remblai, non suivant son interprétation à lui Argaud, mais suivant celle qui sera donnée par l'autorité administrative.