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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 2. — A la suite de l'article 20 du règlement du 10 janvier 1879, il sera inséré un article 21 (nouveau) ainsi conçu : « Les dynamites fabriquées à l'étranger seront admises, dans les mêmes conditions que les dynamites françaises, au transport par chemins de fer, soit par grosses expéditions, soit par expéditions morcelées, à la charge de satisfaire aux prescriptions de l'article 3 et a celles de l'article 4 (les paragraphes 3 et 5 exceptés). Elles devront, avant d'être remises au chemin de fer, passer par un entrepôt dûment autorisé sur le sol français et placé aussi près que possible de la frontière. « L'entrepôt devra renfermer un laboratoire d'essai dirigé, aux frais de l'entrepositaire, par le service des mines. « Par assimilation au fabricant visé par l'article 4 (§ o), l'agent préposé par le fabricant étranger à son entrepôt devra, par un écrit remis, pour chaque expédition, à la compagnie de chemins de fer recevant ses produits, assumer, tant en son nom qu'en celui du fabricant, la responsabilité de tout accident provenant des vices de la matière transportée. » Art. 3. — L'article 21 (ancien) du règlement du 10 janvierl8"9 portera le numéro 22. Art. 4. — Le présent arrêté modificatif sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Paris, le 9 avril 1888. Le ministre des travaux publics, D.

MûNTAUD.

Le Ministre de là guerre, Le Ministre des finances, C.

DE FREYCINET.

P.

PEYTIUL.

Décret du Président de la République, du 3 mai 1888, autorisant MM. BEAUMONT JONES et Cic à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie au lieu dit La Pallice, commune de LA ROCHELLE (Charente-Inférieure).

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Décret du Président de la République, du 5 mai 1888, complétant la nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou incommodes. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative ; Vu le décret du 3 mai 1886 (*), déterminant la nomenclature et la division en trois classes des établissements insalubres, dangereux ou incommodes ; Vu l'arrêté du ministre des finances en date du 14 février 1887; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — La nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou incommodes contenue dans le tableau annexé au décret du 3 mai 1886 est complétée ainsi qu'il suit : DÉSIGNATION DES INDUSTRIES

INCONVÉNIENTS

CLASSE

Fabriques et dépôts de cartouches de Danger d'explosion et guerre destinées à l'exportation. . . d'incendie

Art. 2. — Les demandeurs devront justifier au préalable d'une autorisation spéciale du ministre de la guerre. Art. 3. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 5 mai 1888. Par le Président de la République :

CARNOT.

Le ministre du commerce et de l'industrie, PIERRE LEGRAND.

Décret du Président de la République, du 3 mai 1888, autorisant M. QuÉHAX, entrepreneur de travaux publics, à établir un dépôt de dynamite de 2° catégorie au Heu dit la plaine des Bordes, commune de CHENNEVIÈRE-SUR-MARNE (Seine-et-Oise).

Décret du Président de la République, du 8 mai 1888, portant réunion, en une seule et même concession, de la concession des (') Volume de 1886, p. 163.