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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

votre personnel les dispositions de la présente circulaire, qui annule et remplace celle du 26 décembre 18S9. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Pour le ministre et par

ADRESSÉES

AUX

autorisation :

Le Directeur des chemins de fer, 1. LAX. PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES, ETC.

APPAREILS A VAPEUR. — CONDITIONS A IMPOSER EN CAS DE TOLÉRANCE D'EMPLACEMENT.

A M. CHEMINS

DE

EMPLOYÉS

FER. DE

— LOGEMENT

CHEMINS

DE

ET

CANTONNEMENT

FER |LOGÉS

DANS

LES

MILITAIRES. — BATIMENTS

DES

COMPAGNIES.

A

MM. les administrateurs de la compagnie d chemin de fer d Paris, le 12 juillet 1888.

Messieurs, l'article 34 de la loi du 3 juillet 1811 sur les réquisitions militaires porte que les communes ne peuvent comprendre dans la répartition des prestations qu'elles ont à fournir aucun objet appartenant aux compagnies de chemins de fer. Cette disposition ayant donné lieu, de la part des compagnies, à certaines divergences d'interprétation, je me suis mis en rapport avec mes collègues de la guerre et de l'intérieur pour en fixer le sens. Nous sommes tombés d'accord pour admettre que, non seulement aucun objet matériel appartenant aux compagnies ne peut être requis, mais encore le logement et le cantonnement des troupes ne peuvent être imposés aux agents logés dans la dépendances des gares ou de la voie. Il a été décidé, en outre, qu'on ne pouvait exiger d'eux, ni directement, ni indirectement, le payement d'aucune sorte de taxe. Qnant aux agents logés en ville, ils restent soumis au droit commun, leur situation ne se distinguant en rien de celle des autres habitants delà commune. MM. les ministres de la guerre et de l'intérieur ont adresse des instructions détaillées dans ce sens aux généraux commandant les corps d'armée et aux préfets. Vous voudrez bien, de votre côté, porter à la connaissance de

, ingénieur en chef des mines. Paris, le 14 août 1888.

Monsieur l'ingénieur en chef, les demandes en tolérance d'emplacement, basées sur l'application de l'article 35 du décret du 30 avril 1880, se sont multipliées dans ces derniers temps, notamment par suite des applications de plus en plus étendues de l'éclairage électrique. Dans le but de faciliter l'instruction de ces affaires, il m'a paru utile de faire relever, dans les avis de la commission centrale des machines à vapeur, les principales conditions qu'elle propose habituellement d'imposer aux pétitionnaires. Ces conditions se rapportent en général aux types de chaudières à petits éléments, dits multitubulaires; il paraît établi, en effet, par une pratique suffisamment prolongée, que les accidents, auxquels sont exposés les corps tubulaires de ces chaudières, n'entraînent pas d'effets dynamiques ayant le caractère de violentes explosions. Il y a lieu de remarquer que les conditions suivantes sont de simples indications susceptibles d'applications particulières dans chaque espèce, qui doit être considérée individuellement; comme par le passé, les demandes en tolérance d'emplacement devront, d'ailleurs, être accompagnées de plans détaillés des générateurs et des lieux, ainsi que de coupes suffisantes pour donner une idée exacte de l'installation projetée et de ses alentours. Principales conditions à exiger dans les demandes en dérogation d'emplacement. 1" Le produit, caractéristique du total des petits éléments ne dépassera pas 200 par générateur;