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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

de Leroy, Durand et Bonnefonts, il devient superflu d'examiner si cette responsabilité ne pouvait pas être encourue par l'emploi, pour alimenter la chaudière, d'eaux saturées d'acides gras. Attendu qu'aucune imprudence n'a été commise par Longvert. Attendu qu'au point de vue du préjudice, Longvert laisse une veuve et trois enfants mineurs, dont un seul est en état de gagner sa vie. Par ces motifs, le tribunal, Condamne Leroy, Durand et Bonnefonts à payer solidairement entre eux une somme de . . . francs à la veuve Longvert, une somme de . . . francs à l'aîné des trois enfants mineurs, et une somme de . . . francs à chacun des deux plus jeunes enfants; Dit que les dommages-intérêts accordés aux trois enfants mineurs seront placés en rente sur l'État français, 3 p. 100, à leur nom; Condamne les défendeurs aux dépens.

CARIIIÈRE.

ACCIDENT.

JUGÉE AU CORRECTIONNEL

HOMICIDE

PAR

(affaire veuve

— CHOSE contre PÉRET-

IMPRUDENCE. THIBON

MÈRE ET C").

Jugement rendu, le 28 février 1885, par le tribunal civil de la Seine. (EXTRAIT.)

Attendu que, le 12 décembre 1883, la veuve Thibon, en son nom personnel, a assigné les sieurs Péretmère et C°, en payement de 6.000 francs de dommages-intérêts, comme responsables de la mort de son mari, tué en travaillant dans une carrière appartenant à cette compagnie; Que, postérieurement, la veuve Thibon a, par conclusions additionnelles, demandé, pour le préjudice causé à ses enfants, dont elle est tutrice, une somme de 10.000 francs; Attendu que cette demande n'est que le développement de la demande primitive; qu'elle repose sur les mêmes faits; Qu'elle a donc pu être formée par voie de simples conclusions additionnelles, puisqu'en définitive, elle ne tend qu'à une augmentation du montant des dommages-intérêts primitivement demandés ; Attendu que, le 14 décembre 1882, le sieur Thibon travaillait

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dans une carrière souterraine, sise à la Ferté-Milon, lorsqu'il fut renversé par un bloc de pierre que d'autres ouvriers transportaient hors de la carrière; Attendu qu'il résulte du rapport des gardes-mines et de l'ingénieur des mines, ainsi que des témoignages reçus lors de la procédure suivie à Château-Thierry, pour homicide par imprudence contre Péretmère, que le bloc de pierre était placé par le côté le plus étroit, sur trois rouleaux en bois, reposant eux-mêmes sur des longrines en bois, espacées d'environ S0 ou 60 mètres; Attendu que les ouvriers chargés de conduire le bloc hors de la galerie de la carrière le poussaient à l'aide d'un cric; Que Thibon, qui travaillait au fond de la galerie, voulant en sortir, passa entre le bloc de pierre et la paroi de la galerie; qu'il s'arrêta même pour causer avec ses camarades ; Que c'est à ce moment que la pierre oscilla et que Thibon se trouva pris entre elle et la paroi de la galerie; Qu'aucune faute ne saurait être relevée à la charge de Péretmère ou d'un de ses ouvriers; Que Thibon a eu le tort de vouloir passer entre le bloc de pierre et la paroi, et surtout de s'y arrêter; Que, du reste, toutes les circonstances de l'accident ont été soumises à l'appréciation du tribunal de Château-Thierry, qui, par un jugement du 11 mai 1883, a renvoyé Péretmère des fins de la plainte, en ce qui concerne l'homicide par imprudence de Thibon ; Que la veuve Thibon n'articule aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation du tribunal de Château-Thierry; Que les contraventions pour lesquelles Péretmère a été condamné ont été sans influence sur l'accident; Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter à la demande d'enquête formulée par la veuve Thibon, la déclare mal fondée dans sa demande ; L'en déboute ; Lui donne acte de l'offre faite par les sieurs Péretmère et C* de la faire profiter du règlement de chantier existant au profit des ouvriers de la société Péretmère; Condamne la dame Thibon aux dépens.