Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
Page : Image 141
Révision de 21 déc. 2014 16:52:21, edited by Anonymes
276
JURISPRUDENCE.
nant du forage des trous de mines, dans laquelle il a reconnu la présence de gros grains de grès; qu'il a suffi du frottement de ces grains contre la paroi du trou de mine, pour faire jaillir une étincelle; que la compagnie aurait dû veiller à ce que les ouvriers ne se servissent, pour bourrer les mines, que d'argile ou de sable passé au crible; Attendu que l'explosion qui s'est produite ne peut être attribuée qu'à l'une de ces deux causes, indiquées par le garde-mines dans son rapport du 8 septembre; Qu'il est vrai, l'ingénieur ne se prononce pas entre l'une et l'autre; Mais qu'il n'affirme pas, non plus, qu'elle a été déterminée par une autre cause ou qu'elle soit due à un cas fortuit; Attendu que, dans cet état des faits, il importe peu que la compagnie ait prouvé que le bourrage a été fait au moyen d'un bourroir en bois ; Qu'ellen'apas ignoré le danger dumélange de la poudre en grains avecla dynamite ; qu'elle aurait dû le défendre avant le 5 septembre 1884, comme elle l'a défendu depuis, parce qu'il lui était impossible de mesurer le degré de pression à observer dans le bourrage; Attendu qu'à tous ces points de vue, la compagnie est responsable, tant du défaut de prudence de l'ouvrier Motte, que de son propre défaut de prévoyance, cette double faute étant la cause de l'accident; II. —
Sur les dommages-intérêts.
Attendu que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et équitablement fixé la réparation due; Qu'il y a lieu de confimer cette partie de la décision, par laquelle la compagnie appelante a été condamnée à payer aux intimés une somme de et à leur faire, du jour de la demande en justice, une pension viagère de réductible à au cas de décès de l'un ou de l'autre; Par ces motifs, sans adopter ceux du premier juge, La Cour, parties ouïes et le ministère public, confirme la disposition du jugement rendu par le tribunal civil d'Alais, le 26 octobre 1886, qui condamne la compagnie appelante à payer aux intimés, à titre de réparation du préjudice à eux causé par la faute de Motte et par celle de la compagnie elle-même : 1° La somme de avec intérêts du 26 octobre 1886; 2° Une pension viagère de exigible du jour de la de-
JURISPRUDENCE.
277
mande en justice, 27 octobre 1885, payable par trimestre et d'avance, réductible, au cas de décès de l'un des intéressés, à Condamne la compagnie appelante à l'amende et aux dépens.
CARRIÈRE.
—
— RESPONSABILITÉ. — RÈGLEMENTS. (affaire veuve PLOUVIEZ contre OBCEUF).
ACCIDENT.
NON-EXÉCUTION
—
Jugement rendu, le 23 décembre 1886, par le tribunal civil d'Arras. (EXTRAIT.)
Attendu que, s'il résulte du rapport des experts que la carrière, dans laquelle s'est produit l'accident, n'était pas taillée conformément aux prescriptions du décret de 1858 et de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1884, il en résulte également que l'observation de ces prescriptions, fort difficiles d'ailleurs à exécuter, n'aurait pu empêcher l'accident ; Attendu que le même rapport établit en outre qu'aucune autre faute n'est imputable à l'exploitant ; que le bloc de pierre par lequel la victime a été atteinte s'est détaché de la paroi dans laquelle il était encastré, sous l'influence de causes qui ne pouvaient être prévues ; qu'il suit de là que l'accident doit être considéré comme la conséquence des dangers inhérents à l'exercice de la profession exercée par Plouviez et au genre de travail auquel il se livrait; qu'il ne saurait, par suite, être fondé à en faire retomber la responsabilité sur le maître qui l'employait ; que sa veuve est ses enfants n'ont pas plus de droits qu'il n'en aurait eu lui-même ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, conformément a la loi, jugeant en premier ressort, déclare la demanderesse ès-noms et qualité non recevable, en tous cas, mal fondée dans ses demande, fins et conclusions, l'en déboute et la condamne aux dépens. Arrêt rendu, le 6 juin 1887, par la Cour d'appel de Douai, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Attendu que Plouviez, briseur de grès, travaillait en cette qualité dans une carrière sise commune d'Ascq (Pas-de-Calais) et