Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
OFFICIERS
OFFICIERS DESIGNATION
EMPLOYÉS MILITAIftJ
DEPUIS LE GRADE
GÉNÉRAUX,
officiers supérieurs et assimilés
É
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TAT
OFFICIERS MARINIERS,]
de capitaine on de lieutenant de vaisseau et assimilés
sous-officiers marins, soldats etajej assimilés
e de chevaux dont les officiers, assimilés et employés militaires de tous ies peuvent être pourvus sur le pied de paix et sur le pied de guerre.
(
NOMBUE Chef pompier, maître poi sergent pompier, pompier, pompier ordiiil
Pompiers de la marine. Général de division. Troupe de la marine\Sé,néra,1 de brigade, (gendarmerie, artille-tf• 0?eL ne, infanterie). /Lieutenant-colonel. 'Chef de bataillon ou d'es cadron et major.
Capitaine. (Lieutenant. Sous-lieutenant. Chef de musique. Vétérinaire. Aide-vétérinaire.
Employés de l'artillerie j G;arde principal d'artil de la marine. lerie de i" classe.
Garde principal d'artil- Gardien de batterie: j lerie de ï' classe. stagiaire. Garde d'artillerie. Garde auxiliaire.
Sous-officier, chef et SOGJ-I artificier, caporal ou brl dier, gendarme nnritl soldat, trompette, clail enfant d^ trouue, caatia| vivandière et blanchis commissionnées. Maître ouvrier. Sous-chef de musique, c sous-chef de fanfare.
( Chef armurier, maître -L \ rier, second maUre irl '1 rier, quartier-maitreiJ ( rier, ouvrier armurier. |
Armurier de la marine.
DE CHEVAUX
DESIGNATION
OBSERVATIONS
1ES GRADES ET EMPLOIS
u Ta
Les officiers attachés a la personne du Président de la République peuvent avoir un cheval en sus du nombre fixé par le présent état pour les officiers de leur grade. (Décision ministérielle du 1eravril 1876.) Les officiers et assimilés en disponibi lité n'ont plus droit, après les sii premiers mois, qu'à la moitié du nombre de chevaux qui leur étaient attribués sur le pied d'activité; ceux qui n'ont droit qu'à un cheval, dans la position de présence, con servent le même droit, après six mois passés dans la disponibilité; ceux qui avaient trois chevaux peuvent en conserver deux. (Circulaire du 29 septembre 1873.) Les officiers passant d'une situation montée à une position non montée ou â une position qui leur donne droit à un nombre de chevaux inférieur à celui que comportait la situation qu'ils quittent, peuvent conservt-r pendant un mois, délai maximum, le nombre de chevaux dont ils étaient pourvus au moment de leur mutation. (Application de l'article 266 du règlement au 8 juin 1883.)
ETATS-MAJORS
I
Divers .
i
Garde-consigne major. Garde-consigne. Garde-consigne ambu3ii;l| Surveillant principal. Surveillant chef de trm Surveillant chef. Surveillant.
Agents de surveillance des arsenaux et établissements pénitentiaires.
Officiers généraui en dis ponibilité ou en réserve.
Marins en disponibilité 10
(Maréchal de France fff",' [Général de division (Général de brigade
6 4
, Officiers supérieurs et as- Officiers et assimilés en Marins ou militaires a«■ similés en non-activité. non-activité. renouvelable, lorsuTiiT/ (Colonel et lieutenant-colonel rendent dans leurs Hiwfl [NOTA. Les officiers en re(NOTA. Les officiers en ro. R \Chef d'escadron lorsqu'ils sont rapj.<« traite ne sont pas compris.) traite ne sont pas compris.) qu'ils voyagent t-a fcnjor. jCapitaine (B) d'un ordre de servie?!! (Lieutenant (B) S
°™J™ RÉSERVE
W L'ARMÉE DE MER.
ET
ASSIMILÉS
se rendant à des réunions d'instruction ou allant (à
^^^S^S^S^
(Intendant général ^Intendant militaire ISous-intendant militaire (c) [Adjoint à l'intendance. . . .
) e l pied
1 î paix ( e i r ég lA le piir ed)
- ~, en cas de moM«
s
fc^ )Ghef de bataillon
- (Capitaine
Kt
j e r ug
(A) Le Ministre de la guerre a droit à dix chevaux. Décision ministérielle du 18 avril 1873 ) Le Gouverneur militaire de Paris a droit à douze chevaux, (Décision ministérielle du 24 juin 1873.) Le Gouverneur militaire de Lyon a droit à dix < hevaux. (Décision ministérielle du 12 août 1871.) (B) Les capitaines des troupes à pied, les lieutenants, sous-lieutenants de toutes armes, employés comme aides de camp ou otnciersd'ordonnance, n'ont droit qu'a un cheval, sur le pied de paix. (Décision présidentielle du 15 septembre 1884.)
(c> Les sous-intendants militaires de 3e classe n'ont droit qu'à un cheval en temps de paix et à deux chevaui en temps de guerre. (Décision présidentielle du 30 septembre 1875.)