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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 16 octobre 1888, réglementant l'exploitation des mines du Tonkin. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Monsieur le Président, Dès les premiers jours de notre établissement au Tonkin, le gouvernement s'est préoccupé de régler dans ce pays l'acquisition de la propriété des mines et leur mode d'exploitation. Une commission, constituée le 6 septembre 1884 auprès du ministère de la marine et des colonies, a été chargée d'élaborer un projet de règlement. Le résultat de ses travaux est indiqué avec beaucoup de précision et de clarté dans un rapport de son président M. Lamé Fleury (*). Ainsi que le dit ce rapport, il existe au Tonkin un certain nombre de mines dont le rendement probable a déjà pu être apprécié et qui seront vraisemblablement adjugées à des conditions avantageuses pour le Trésor public; mais il en existe un plus grand nombre qui ne sont pas assez connues pour que la propriété puisse en être dévolue par voie d'adjudication. Pour cette seconde catégorie d'exploitations minières, l'attribution de la propriété doit être précédée de recherches qui ne peuvent être entreprises que par l'initiative privée. Afin d'encourager les explorations, il importe que les autorisations de recherches soient accordées sans longues formalités et à peu de frais; il importe également qu'elles soient garanties par une publicité suffisante contre tout risque d'éviction de la part des tiers, et que l'explorateur ait, au bout d'un court délai, la faculté de devenir propriétaire de la mine par simple prise de possession. S'il n'use pas de cette faculté, le terrain qui lui avait été réservé redevient libre pour les tiers. Sur ces principes, il y a parfaite concordance entre le projet préparé en 1884 et celui que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui. La commission, nommée cette année par le sous-secrétaire d'Etat chargé de l'administration des colonies, a pris d'ailleurs pour bases de ses délibérations le projet adopté par sa devancière. Voici les principales modifications qu'elle a cru devoir y apporter : (*) Voir -volume de 1884, p. 418.

SUR LES MINES, ETC.

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Au lieu d'obliger l'adjudicataire à débourser, avant d'avoir recueilli aucun produit, un capital plus ou moins considérable, il a paru meilleur de faire porter les enchères sur le chiffre de la redevance annuelle qu'il devra verser au Trésor. Cette redevance constituera une charge permanente de la propriété minière. Si l'adjudicataire primitif est frappé de déchéance, l'adjudication nouvelle à laquelle il sera procédé aura lieu, comme l'indique l'article 50, sous la réserve expresse des droits de l'État. Les produits des mines seront en outre soumis, comme le stipulait déjà le projet de règlement élaboré en 1884, aux droits de sortie prévus à l'article 52. Mais les adjudicataires ne seront, en aucun cas, astreints à l'obligation d'exécuter certains travaux publics. Cette exigence pourrait écarter de l'adjudication des concurrents sérieux, qui ne seraient pas disposés à prendre à la fois la charge d'une exploitation minière et celle de travaux d'une nature toute différente. Parmi les autres dispositions modifiées, je signalerai : l'article 9 qui fixe le maximum de superficie des périmètres réservés pour les recherches; l'article 19 d'après lequel les mines de houille des provinces de Quang-Yen, Haï-Dzuong et Bac-Ninh, ne pourront être acquises que par voie d'adjudication; l'article 20, § 2, qui règle les conditions auxquelles les sociétés devront satisfaire pour être considérées comme françaises et pouvoir devenir propriétaires de mines, les posséder ou les exploiter; l'article 32, relatif aux délais à observer pour les adjudications; l'article 38 qui réduit à deux années au lieu de trois la durée de la recherche dans les terrains d'alluvion; enfin les articles 57 et 60 concernant les indemnités à payer aux tiers dans certains cas déterminés. La promulgation du décret dont je viens de vous présenter l'analyse sommaire mettra fin aux incertitudes qui arrêtent le développement de l'industrie minière au Tonkin. Les mêmes règles seront applicables aux mines de rAnnan), conformément à la convention du 18 février 1885 (*); mais il va de soi qu'elles n'auront, ni en Annam, ni au Tonkin, d'effet rétroactif, et notamment que rien ne sera changé aux clauses qui régissent la concession de la mine de Nong-Son, accordée par le roi, le 12 mars 1881, pour une période de vingt-neuf ans. Je vous serais, en conséquence, très reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret qui suit. (*) Volume de 1886, p. 127.