Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

Page : Image 162

Révision de 22 nov. 2014 02:12:41, edited by Anonymes

318

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

régions que définira ledit arrêté; cette décision ne pourra préjudicier aux droits, acquis antérieurement, de recherche en périmètre réservé et aux droits éventuels de propriété qui en résultent. Sont déclarés dès maintenant ne pouvoir être acquises que par adjudication les mines de houille de la province de Quang-Yen, Ilaï-Dzuong et Bac-Ninh. Art. 20. — Les sujets ou protégés français et les sociétés françaises peuvent seuls être propriétaires, possesseurs ou exploitants de mines. Ne sont considérées comme françaises que les sociétés constituées conformément à la loi française, qui ont fait enregistrer leurs statuts en France ou dans les colonies et pays de protectorat, et dont le conseil d'administration est composé en majorité de membres français. Toute société qui veut devenir propriétaire d'une mine, la posséder ou l'exploiter, doit remettre à l'administration un exemplaire certifié de son acte de société ou de ses statuts. Art. 21. — Ne peuvent ni posséder ou exploiter des mines, ni en acquérir la propriété par prise de possession, adjudication publique ou par les voies de droit commun autres que la succession ab intestat, les fonctionnaires et agents français et les employés asiatiques de l'administration française en Indo-Chine. Il en est de même des fonctionnaires annamites dans le ressort de leur juridiction. SECTION

2. — De l'institution de la -propriété des mines far prisé de possession.

Art. 22. — Nul ne peut acquérir une mine par prise de possession s'il n'en a fait au préalable l'objet d'une recherche en périmètre réservé, comme il est dit au titre II, soit par lui-même, soit par un tiers, aux droits duquel il se trouve. Art. 23. — Tout individu ou société qui désire acquérir la propriété d'une mine adresse une demande au résident. Cette demande doit faire connaître : 1° Le nom du demandeur, ainsi que le domicile élu par lui dans le ressort de la résidence; 2° La recherche dont la propriété Comme mine est demandée; 3° Les tiires, s'il y a lieu, en vertu desquels le demandeur se trouve substitué à l'explorateur originaire; 4° Les limites et la superficie du périmètre de la mine. Art. 2 t. — A la demande doit être annexé un plan en double

SUR LES MINES, ETC.

319

expédition, à l'échelle du dix-millième, indiquant les limites de ce périmètre orienté au nord vrai, rattachées à quelque point fixe remarquable à la surface. Ce plan doit avoir été dressé ou vérifié par l'administration aux frais du demandeur, suivant un tarif arrêté par le résident général. Si l'administration n'a pas terminé ces opérations dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle aura été mise en demeure d'y procéder, le privilège de l'explorateur sera maintenu comme il est dit à l'article 14, § 3. Art. 25. — Le demandeur doit, en outre, avoir versé au Trésor une somme, par hectare contenu dans le périmètre, de •20 francs pour les mines de combustibles, 40 francs pour celles d'alluvion et 30 francs pour toutes autres. Art. 26. — La demande n'est recevable qu'après la production du plan et ledit versement. Elle est inscrite à la date de son dépôt, contre récépissé, sur un « registre de demandes en propriété de mines » tenu à la disposition du public. Art. 27. — La demande est affichée pendant deux mois sur la mine et au chef-lieu de la province. Elle est insérée dans la publication officielle du protectorat. L'affichage a lieu à la diligence de l'administration et aux frais des demandeurs. Art. 28. — Les oppositions contre la validité de la demande, recevables seulement pendant la durée de l'enquête locale, sont formulées par écrit et remises au résident, qui en donne acte et les inscrit sur le registre mentionné à l'article 26. L'opposant doit faire élection de domicile dans le ressort de la résidence. Il doit justifier, pendant la durée de l'enquête, que son opposition a été portée devant les tribunaux, faute de quoi elle est considérée comme nulle et non avenue. Art. 29. — A l'expiration de l'enquête, le résident transmet le dossier, avec ses observations et propositions, au résident général. S'il n'y a pas d'opposition, celui-ci, sous réserve de l'application de l'article 44, délivre un titre de propriété qui est remis au demandeur avec un des plans dûment certifié; inscription du titre est faite sur le « registre des mines ». S'il y a opposition, l'administration surseoit à statuer jusqu'après la décision judiciaire. Le titre de propriété est délivré, s'il y échet, à la partie qui a fait reconnaître son droit à la propriété de la mine.