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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

n'y a pas lieu à délivrance de titre, l'instance administrative est close par une décision motivée du résident général, notifiée par l'intermédiaire du résident de la province et inscrite en marge des registres spéciaux mentionnés aux articles 12 et 26. La somme versée aux termes de l'article 25 est restituée sur la présentation de la décision de rejet.

SUR LES MINES, ETC.

S'il

SECTION

3. — De l'institution de la propriété des mines par adjudication publique.

Art. 30. — Les terrains miniers situés dans une région affectée aux adjudications publiques seront, avant tout avis d'adjudication, divisés en lots abornés et signalés à la surface. Il sera, en outre, dressé un plan général du lotissement et un plan de chacun des lots. L'administration aura la faculté de donner aux lots la délimitation et l'étendue qui lui paraîtront les plus convenables, même en dépassant les maxima fixés par l'article 9. Art. 31. — Les adjudications auront lieu, quand il y écherra, devant le résident général ou son délégué. Art. 32. — Avant toute adjudication, l'administration fera publier et afficher la désignation et la description sommaire des lots offerts. La publication au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du protectorat, ainsi que l'affichage au ministère de la marine et des colonies, au gouvernement général de l'IndoChine et à la résidence générale, devront précéder de trois mois la date de l'adjudication. Art. 33. — Pour se présenter à l'adjudication, les concurrents devront avoir fait élection de domicile au lieu de l'adjudication et produire la quittance du versemeat de garantie calculé par hectare de superficie, à raison de 20 francs pour les mines de houille, 40 francs pour celles d'alluvion et 30 francs pour les autres. Art. 34.— L'adjudication aura lieu par surenchères publiques; elle portera sur le chiffre de la redevance annuelle à verser pour chaque hectare; cette redevance ne pourra dans aucun cas être inférieure a 10 francs pour les mines de combustibles et de fer, 20 francs pour les mines d'alluvion et 15 francs pour les autres. L'adjudication aura lieu, pour chaque lot, en faveur du concurrent qui aura offert la redevance la plus forte. Art. 35. — Le concurrent qui aura obtenu deux ou plusieurs lots dans une adjudication sera tenu d'indiquer, dans la huitaine,

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à l'administration, celui des lots auquel il donnera la préférence. L'administration, à son tour, devra lui faire connaître, huit jours après cet avis, celui ou ceux des lots qu'elle l'autorise à acquérir en outre de celui qu'il a indiqué. Les lots délaissés reviendront respectivement aux concurrents, selon l'ordre déterminé par leur soumission. Lorsque toutes les opérations seront terminées et après vérification de leur régularité, le procès-verbal de l'adjudication sera clos et publié, et le résident général signifiera aux intéressés les lots dont ils resteront définitivement adjudicataires. Art. 36. — L'adjudicataire devra, dans les trois mois de la signification qui lui aura été faite, verser la première annuité de la redevance offerte par lui, à peine d'être déchu de plein droit, de perdre son versement de garantie et de ne pouvoir plus prendre part à la nouvelle adjudication. Un titre de propriété et un plan certifié seront délivrés à l'adjudicataire après ce versement. Inscription du titre sera faite sur le « registre des mines ». L'adjudicataire ne pourra d'ailleurs exercer aucun recours contre l'administration pour erreur dans la contenance énoncée. Art. 37. — Tout individu ou société remplissant les conditions énoncées à l'article 20 pourra faire des offres pour l'acquisition d'une mine qui, dans une région affectée aux adjudications, n'auraient pas encore été allotie par l'administration. Dans ce cas, celle-ci devra procéder à un lotissement, de façon à mettre en adjudication cette mine, et, s'il y a lieu, les mines voisines, dans le délai de six mois après la demande. L'administration aura la faculté, après qu'elle aura fixé les bases du lotissement, de laisser l'intéressé procéder à l'abornement sur place et à la confection du plan; ce plan devra toutefois être vérifié par l'administration. L'acquisition définitive ne pourra jamais avoir lieu que par une adjudication publique, faite d'après les règles de la présente section. SECTION

4. — Dispositions spéciales aux gîtes d'alluvion.

Art. 38. — Les dispositions du présent règlement sur les droits de recherche et d'exploitation des mines s'appliquent à tous les gîtes d'alluvion situés dans les terrains non cultivés. Toutefois, le délai de trois ans prévu par l'article 14 est réduit à deux ans. Art. 39. — Dans les terrains cultivés, le propriétaire ou ses