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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES. —

— OCCUPATION

LOI

TAIRE DE

DU DE

LENS

27 LA

TEMPORAIRE

JUILLET

1880.

SURFACE. —

contre

DE

TERRAINS.

INDEMNITÉ

LOCATAIRE.

LES HOSPICES DE

EXPROPRIATION.

DU DOUBLE.

(Affaire

— PROPRIÉ-

SOCIÉTÉ

DES

MINES

LENS.)

I. Jugement -préparatoire rendu, le 15 mai {885; par le tribunal civil de Béthune. (EXTRAIT.)

343

pour que le surplus puisse être facilement cultivé et dans l'affirmative en fixeront la double valeur vénale et le double produit ; De tout quoi les dits experts dresseront un rapport qu'ils déposeront au greffe pour être ensuite conclu et statué ce qu'il appartiendra, Dépens réservés. Donne acte au défendeur de ses réserves de faire valoir devant les autorités et tribunaux administratifs ses droits et actions à raison de tous abus et exagérations dans la fixation, l'étendue, l'utilisation et la destination des terrains que la compagnie a obtenu du préfet du Pas-de-Calais l'autorisation d'occuper temporairement, sous le prétexte qu'ils seraient nécessaires à sa nouvelle fosse n° 9.

II. Jugement rendu au fond, le 25 février 1887, par le tribunal civil de Béthune, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Attendu que par arrêté de M. le préfet du Pas-de-Calais, en dale du 3 juillet 1884, la Société des mines de Lens a été autorisée à occuper temporairement, pour l'établissement de son siège n° 9, les immeubles suivants appartenant aux hospices de Lens : 1° 83 ares 40 centiares à Lens, section F, n° 399, occupés par Joseph Flament, de Lens ; 2° 1 hectare 62 ares 75 centiares à Lens, section F, n° 400, occupés par Joseph Troy ; Attendu que la Société des mines de Lens a fait donner assignation au défendeur ès qualité pour voir fixer, conformément à la loi l'indemnité qui lui est due par suite de la dite occupation; Par ces motifs, le tribunal donne acte à la Société des mines de Lens de ce qu'elle déclare choisir pour expert M , demeurant à Béthune, et au défendeur de ce qu'il déclare choisir pour son expert M

nomme comme tiers expert M
dit qu'en

cas d'empêchement et de non acceptation de sa part il sera remplacé par ordonnance du président de ce siège sur requête présentée parla partie la plus diligente; lesquels experts, serment préalablement prêté entre les mains du président de ce siège, ou du magistrat qui le remplacera, verront et visiteront les parcelles de terre dont s'agit; en décriront la nature et en fixeront le double produit net et la double valeur avant l'occupation; diront si les pièces de terre dont une partie seulement a été occupée sont endommagées sur une trop grande partie de la surface

Attendu que les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 combinés avec l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 n'ont en vue que la fixation des indemnités dues au propriétaire de la surface du sol par suite de l'occupation temporaire ou définitive des terrains sur lesquels le propriétaire de la mine est autorisé à établir ses travaux en vertu de la servitude dont cette surface a été nécessairement grevée à son profit dans un intérêt général; Attendu que soit qu'il s'agisse de travaux passagers, cas auquel l'indemnité doit être réglée au double du produit net, soit qu'il s'agisse de terrains à acquérir au double de la valeur qu'ils avaient avant l'occupation, le propriétaire de la mine et le propriétaire de la surface se trouvent en présence d'une organisation transactionnelle, d'une réglementation à forfait du droit extraordinaire accordé à la mine d'envahir la surface, de la servitude légale d'enclave prévue par une autre hypothèse, avec cette différence considérable toutefois et qui vient encore justifier l'indemnité au double que le propriétaire de la mine,sous le contrôle de l'administration, sera libre de s'établir où le commanderont les nécessités de son exploitation sans avoir à consulter les intérêts ou les convenances de la surface ; Attendu que le propriétaire de la surface, en recevant une somme représentant le double du produit net du terrain occupé pendant moins d'un an, n'obtient pas l'indemnité double du