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Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Que les droits de la défense se trouvent donc entièrement sauvegardés.

majoration de 20 p. 100 sans s'expliquer sur la force et les conséquences juridiques de la reconnaissance relevée par Argaud quant à ce point; qu'en ne le faisant pas, il a violé l'article sus-

En ce qui concerne le troisième moyen : Attendu qu'en admettant que ce soient les règles du Code forestier et non purement celles du droit commun, qui déterminent le délai de la prescription correctionnelle en matière de mines, il n'en faudrait pas moins rejeter l'exception de la prescription invoquée par le prévenu; Qu'en effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, le délit relevé contre lui doit être considéré comme n'ayant pas été constaté; Que, d'autre part, en droit, il est hors de doute que tout délit forestier non constaté échappe aux dispositions de l'article 185 du Code forestier pour tomber sous la seule application de l'article 638 du Code d'instruction criminelle; Que, par conséquent, c'est le délai de trois ans et non celui de trois mois ni de six mois qui régit la poursuite actuelle, laquelle, dès lors, est intervenue plus qu'en temps utile, le délit étant du 29 juin et l'assignation du 1er décembre de l'année dernière; Qu'ainsi, tant dans la forme qu'au fond, le ministère public a bien et légalement procédé et qu'il y a lieu d'accueillir ses réquisitions; Par ces motifs, le tribunal, faisant application au prévenu des articles susvisés et énoncés du décret de 1813 et de la loi de 1810, lo condamne à 100 francs d'amende; le condamne en outre aux dépens.

MINES.

CONCESSIONNAIRES.

REDEVANCE. —

COMPÉTENCE

PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE. —

ORDONNANCE DE CONCESSION.

(affaire

ARGAUD

contre

INTERPRÉTATION.

COMPAGNIE

DES

MINES

DE ROCHE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINY).

Arrêt rendu, le 18 juillet 1888 (*) par la Cour de cassation. (Chambre civile.) (EXTRAIT.)

La Cour, Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'accueillir la (*) Voir l'arrêt infirmé et le jugement qui l'avait motivé suprà, p. 162 1 et 186. ' 1

visé ; Sur les deuxième et cinquième moyens réunis; Vu l'article 12, titre II de la loi des 16-24 août 1790; Attendu que pour vider le litige soulevé entre la compagnie concessionnaire des mines de Roche-la-Molière et Firminy et le sieur Argaud, créancier de la redevance due aux propriétaires de la surface, la Cour d'appel avait à fixer le sens de certaines expressions de l'ordonnance du 30 août 1820; que notamment, le taux de la redevance variant suivant la profondeur des puits de mine et devant être réduit d'une certaine fraction si la compagnie concessionnaire employait la méthode d'exploitation dite par remblais, il était nécessaire, pour calculer la profondeur des puits, d'interpréter les termes de l'article 2, lequel indique les éléments de ce calcul, et de définir ce qu'il faut entendre par exploitation par remblais; Attendu en outre, que le redevancier, pour la sauvegarde de ses droits dans l'avenir, demandait à la'Cour d'appel d'ordonner certaines mesures, à savoir, la tenue et la communication du registre prescrit par l'article 19 de l'ordonnance, le dépôt et la communication des plans de détail, conformément à l'article 14, enfin le droit d'accès dans la mine; Attendu que la Cour d'appel de Lyon a renvoyé les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront devant les tribunaux administratifs, pour faire interpréter les termes des articles 1 et 2 de l'ordonnance relatifs à la profondeur des puits et à la méthode d'exploitation par remblais, et que cette Cour s'est déclarée incompétente pour ordonner les mesures réclamées par Argaud en exécution de ladite ordonnance; Attendu que l'ordonnance du 30 août 1820, qui réglemente les rapports des concessionnaires de la mine et des propriétaires de la surface, et qui fixe le taux de la redevance due par les premiers aux seconds, a été rendue en vertu des pouvoirs que la loi du 21 avril 1810 a attribué à l'autorité administrative en fait de concession de mines; qu'elle participe ainsi de la nature de cette loi et que les principes consacrés par la loi touchant la compétence régissent nécessairement la matière de l'ordonnance; Attendu que la loi du 21 avril 1810 n'a dérogé au droit commun, sous ce rapport, que dans son article 46 pour les questions relatives aux indemnités à payer par les propriétaires de mines à