Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession; qu'en dehors de cette exception, la loi maintient l'application des règles du droit commun, d'après lequel les contestations soulevées à propos des indemnités dues aux propriétaires de la surface sont, à raison même de leur nature et de leur objet, du ressort des tribunaux ordinaires; que l'autorité administrative l'a elle-même expressément reconnu, puisque l'article 20 de l'ordonnance du 30 août 1820 porte que les contestations qui pourraient s'élever entre les propriétaires et les concessionnaires à raison du paiement de la redevance en nature ou en argent seront, aux termes des articles 87 à 92 de la loi du 21 avril 1810, portées devant le tribunal civil; Qu'il suit de là que la Cour d'appel, en surséant à statuer sur les difficultés relatives à l'influence que la profondeur des puits et l'emploi ou le non emploi de la méthode d'exploitation dite par remblais était susceptible d'avoir sur le montant de la redevance due par les concessionnaires, sous prétexte que l'autorité administrative pourrait seule donner l'interprétation des articles de l'ordonnance qui régissent ces questions, a méconnu le caractère de dispositions qu'il lui appartenait d'apprécier dans la mesure où elles réglementent les droits respectifs des concessionnaires et des redevanciers et qu'elle a, par là même, violé les règles de sa propre compétence; Attendu que de ce qui précède, il résulte encore que, si la Cour d'appel n'aurait pu, sans excès de pouvoirs, se substituer à l'autorité administrative pour décider comment doivent être tenus les registres dont parle l'article 19 de l'ordonnance, ou comment doivent être dressés les plans dont l'article 14 garantit la communication aux redevanciers, c'était à l'autorité judiciaire, dont la mission consiste essentiellement à assurer le rapport des droits de chacun dans les rapports des particuliers entre eux, qu'il appartenait d'enjoindre à la Compagnie concessionnaire d'exécuter ses obligations, en se conformant aux prescriptions de l'autorité administrative ; Que, par la même raison, l'autorité judiciaire pouvait, pour la sauvegarde des intérêts privés d'Argaud, et, dans cette limite, l'autoriser à visiter la mine et, en cas de résistance sur ce point delà Compagnie, la condamner à des dommages-intérêts; qu'en refusant de se reconnaître ces pouvoirs, la Cour d'appel a, encore à ce point de vue, violé la loi susvisée; Par ces motifs, casse.
PERSONNEL.
I. — Ingénieurs.
NOMINATIONS.
Décret du 17 septembre. — Sont nommés.élèves-ingénieurs de 3* classe pour prendre rang à dater du 1" octobre 1888, les élèves de l'École Polytechnique dont les noms suivent : MM. Weiss (Paul-Louis); Leproux (Constant-Louis-André). CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 1" octobre. — M. Luuyt (Maurice), ingénieur ordinaire de 2e classe en congé sans traitement, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans, et autorisé à entrer au service de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'ingénieur attaché à l'exploitation. DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 3 septembre. — M. Râteau, ingénieur ordinaire de 3* classe chargé du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du Se arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans, est nommé professeur à l'école des Mines de Saint-Étienne (emploi créé). M. Râteau est chargé du cours d'analyse, mécanique, constructions et chemins de fer.