Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
II.
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SUR LES MINES, ETC.
Cahier des charges.
CLAUSES ET CONDITIONS POUR LA MISE EN FERME DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE
BOURBON-L'ARCHAMBAULT (ALLIER).
Art. 1". — Le Ministre du commerce, agissant au nom de l'Etat, concède cl. donne à bail ordinaire il dater du l'exploitation de rétablissement thermal de Bourbon-l'Archambault, avec les deux sources minérales qui l'alimentent, ses bâtiments, terrains et dépendances, le matériel et le mobilier industriel, sans aucune exception ni réserve, tel que cet établissement est indiqué et désigné dans les plan et état descriptif prévus par les articles 12, 14 et 15 ci-après. Cette concession comprend également les sources de Saint-Pardoux et de la Trollière, situées sur le territoire de la commune de Theneuille ; le concessionnaire entrera en jouissance de ces sources dans un délai qui ne pourra excéder de quatre mois l'approbation de l'adjudication. 'Le concessionnaire est substitué aux droits et obligations attribuées au régisseur de l'établissement de Bourbon relativement aux sources de SaintPardoux et de la Trollière, tels que ces droits et obligations résultent du cahier des charges arrêté par le préfet de l'Allier, le 2 décembre 1880. Art. 2. — L'adjudication ne sera prononcée qu'au profit d'un preneur de nationalité française. S'il s'agit d'une Société, l'adjudication ne pourra être définitive qu'après justification que la Société est régulièrement constituée. Le preneur pourra déclarer dans les vingt-quatre heures de l'adjudication un command remplissant les conditions prévues dans les paragraphes précédents. 11 restera, dans ce cas, solidaire de ce command pour l'exécution du présent bail. L'adjudication devra être approuvée par une loi si la durée du bail est supérieure à neuf ans. Art. 3. — Le concessionnaire aura le droit de percevoir, au maximum, les prix ci-après : Établissement de Bourbon. Bain et douche (avec un peignoir et trois serviettes) Bain simple (même linge) Douche seule (un peignoir et deux serviettes) Bain en piscine L'usage de l'eau pour boisson sur place est gratuit.
2',50 lf,50 lf,50 lf,35
Sources de Saint-Pardoux et de la Trollière. 0f,10 0',15
Pour chaque bouteille, litre ou demi-litre non bouché pris à la source. Pour chaque bouteille, litre ou demi-litre bouchés Pour chaque bouteille bouchée ou scellée, expédiée sans fourniture de verre
0',30
Pour chaque bouteille, expédiée avec le verre, scellée et emballée. . .
0f,50
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Le cachet est de rigueur pour toutes les expéditions, quel que soit le nombre de bouteilles ou litres expédiés; les bouteilles remplies par les personnes qui doivent en faire usage et les enlever de suite on sont seules dispensées. Les prix ci-dessus pourront être revisés tous les cinq ans par le Ministre du commerce, sur la proposition du concessionnaire. Le service des bains et douches ne pourra ni commencer avant quatre heures du matin, ni se prolonger au delà de six heures du soir. La durée des bains dans les baignoires sera de une heure, y compris le temps nécessaire pour la toilette ; au delà d'une heure le bain devra être payé double. Dans les piscines, la durée du bain est illimitée. Aucune rétribution autre que celles ci-dessus fixée ne pourra être exigée. Les prix à percevoir pour les bains et douches qui seraient ultérieurement établis pour être administrés sous de nouvelles formes au moyen d'appareil» spéciaux, seront fixées de concert entre l'Administration et le concessionnaire. Art. 4. — Le concessionnaire sera tenu de fournir à l'hospice civil de Bourbon 175 mètres cubes d'eau minérale par jour. Ce prélèvement sera opéré soit au commencement de chaque journée, soit en plusieurs fois et à différentes heures, soit d'une manière continue, scion les txigences du service. Art. 5. — Le concessionnaire sera en outre tenu de mettre, sans indemnité, à la disposition de l'Administration, un nombre de douches et de bains égal au dixième du nombre annuel de douches et de bains payants, calculé d'après la moyenne des trois années précédentes. Provisoirement, pendant chacune des trois premières années du bail, le nombre des douches et des bains gratuits que l'Administration pourra exiger, est fixé à mille. Pour que le service de l'établissement se fasse toujours avec facilité, le concessionnaire ne sera tenu de fournir qu'un cinquième des bains gratuits du 15 juin au 15 août. Les quatre autres cinquièmes seront répartis par moitié «ans les périodes avant le 15 juin et après le 15 août. Chaque bain gratuit donnera droit, sans rétribution, à un peignoir et à une serviette. Art. 6. — Les droits qui pourraient exister au profit des habitants de Itourbon ou de tous autres, relativement à l'usage gratuit ou a prix réduit des bains et douches, seront supportés par le concessionnaire, sans qu'il puisse exercer de ce chef aucune répétition contre l'État. Art. 7. — Le concessionnaire devra laisser puiser gratuitement aux sources de Saint-Pardoux et de la Trollière l'eau nécessaire aux besoins de l'hospice civil et militaire de Bourbon. 11 supportera également, sans qu'il puisse exercer de ce chef aucune répétition contre l'État, le droit attribué aux habitants de la commune de Theneuil de puiser gratuitement l'eau nécessaire à leur usage. Les indigents seront en outre admis à puiser gratuitement de l'eau aux sources de Saint-Pardoux et de la Trollière sur la présentation de deux certificats, l'un du médecin-inspecteur des eaux ou du médecin du domicile de l'io-