Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
digent, établissant la nécessité de faire usage des eaux de ces sources, ainsi que la quantité a puiser ; l'autre délivré par le maire ou par le percepteur du domicile de l'indigent, constatant que ce dernier n'est imposé au rôle d'aucune contribution.
Elle aura le droit, mais ne pourra pas être tenue de reprendre le surplus du matériel et du mobilier pour sa valeur estimative. Les frais des états dont il s'agit seront recouvrés comme il est dit en l'ar-
Art. 8. — Le concessionnaire aura ii verser a l'État pour le paiement du traitement du commissaire du Gouvernement institué par l'article 26 ci-après, f une somme de douze cents francs (l,200 ) et une de huit cents francs (800') pour les dépenses du contrôle du service d'architecture. Ces sommes seront versées par avance chaque semestre dans la première quinzaine des mois de janvier et de juillet. Art. 9. — Le parc de l'établissement thermal sera ouvert au public et le concessionnaire ne pourra, en aucun cas, exiger le paiement d'un droit d'entrée. Le concessionnaire sera tenu d'entretenir et de laisser gratuitement a la disposition du public, un nombre de bancs égnl a celui dont il aura pris livraison ors de l'entrée en jouissance. 11 ne pourra y être établi de construction qu'avec l'autorisation du Ministre du commerce, qui aura à approuver les plans des projets fournis par le concessionnaire. Art. 10. — Le concessionnaire sera tenu de fournir gratuitement dans l'établissement un cabinet pour le commissaire du Gouvernement et un autre cabinet pour le médecin-inspecteur. Art. II. — Le preneur prendra l'objet loué, meubles et immeubles, dans l'état où il se trouvera au moment de l'entrée en jouissance, sans réclamation aucune pour l'état de détérioration ou de vétusté des biens. Art. 12. — Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé un état descriptif ei estimatif du mobilier industriel et du matériel désigné dans l'article 1e, appartenant a l'État et remis au preneur. Cet état est destiné à servir de base U la reprise que l'Administration aura le droit do faire à la fin de la concession, ainsi qu'il va être dit. Il sera dressé contradictoirement entre le preneur et le représentant de l'Administration en double original et aux frais du preneur. A défaut d'entente sur l'estimation, il est statué par un expert désigné par les parties et, en cas de désaccord, sur simple requête, par le président du Tribunal de première instance de l'arrondissement. Le concessionnaire sera tenu d'augmenter ce matériel et ce mobilier suivant les besoins du service et de les entretenir pendant toute la durée de la concession, de telle sorte qu'ils représentent toujours une valeur au moins égale u celle des objets qui lui auront été remis par l'administration lors de son entrée en jouissance. A l'expiration du bail, il sera fait dans la même forme et également aux frais du preneur, un état descriptif et estimatif du matériel et du mobilier qui garniront alors l'établissement. L'Administration sera tenue de choisir, dans cet état descriptif et estimatif, tels des objets qui y seront compris pour se couvrir du montant de l'estimation du matériel et du mobilier cédés au concessionnaire lors de son entrée en jouissance, jusqu'à concurrence de cette estimation.
ticle 19. Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de reprendre, au prix coûtant, les bouteilles, les bouchons et en général tout le matériel destiné à la vente des eaux qui seraient en magasin dans l'établissement. 11 reprendra également au prix coûtant, le combustible approvisionné ou acheté, mais non encore livré pour le service de l'année. Art. 14. — Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé entre le preneur et le représentant du Ministre du commerce, un état des immeubles, bâtiments, sources et dépendances composant l'établissement thermal et compris dans l'exploitation concédée par l'article l". Un pareil état sera dressé à la réception des travaux et constructions énumérés dans l'article 30 ci-après. Ces états seront faits aux frais du preneur en double original. Si le preneur ne satisfait pas dans la huitaine à la mise en demeure qui lui sera notifiée à cet égard, l'Administration pourra rédiger seule les états dont il s'agit, qui seront réputés contradictoires. Les avances relatives à ces états seront recouvrées sur le preneur, comme il est dit eu l'article 19. Art. 15. — Un plan topographique et descriptif de l'établissement et de ses dépendances, dressé aux frais du concessionnaire, sera annexé à l'état des lieux dont il est parlé U l'article précédent. Pareil plan sera dressé aux frais du preneur pour les constructions, additions et travaux effectués par lui et dont l'État devient propriétaire au cours du bail. Le plan sera dressé par un expert, convenu entre les parties et, a défaut, par l'architecte de l'Administration. Art. 16. — L'Etat ne doit aucune garantie au preneur pour les vices ou défauts de la chose louée, connus ou inconnus. 11 ne doit également ni garantie ni indemnité à l'occasion des événements qui empêcheraient l'usage ou la jouissance temporaire de tout ou partie de la chose louée. Art. 17. — Le preneur aura droit aux sources nouvelles qui se produiront naturellement ou par suite de travaux entrepris par l'État. Mais il devra une augmentation de redevance proportionnée à l'accroissement qu'elles donneront à l'établissement. L'augmentation du loyer sera réglée contradictoirement ou, a défaut, par trois arbitres désignés, l'un par le preneur, l'autre par l'Administration, et le troisième par le président du Tribunal de première instance de l'arrondissement. Art. 18. — En cas d'aliénation de l'immeuble loué ou de distraction quelconque d'objets compris dans l'adjudication, l'évaluation particulière du revenu dont l'adjudicataire se trouvera privé sera faite à dire d'experts, conformément à l'article 17, et il lui sera accordé, sur le prix de son bail, l'indemnité qui aura été déterminée.