Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
station, ni attacher aucun médecin au service de l'établissement thermal de Bourbon, ni prendre aucune mesure de nature a nuire au libre exercice de lu médecine dans ledit établissement, tel que ledit exercice est réglé par les lois et règlements, il ne pourra non plus ni exploiter, ni s'intéresser à l'exploitation d'aucun hôtel dans la station. Art. 30. — 1" Le preneur pourra, s'il le juge convenable, faire, à ses frais, des constructions ou des travaux neufs pourvu qu'il en ait obtenu l'autorisation de l'Administration. 11 devra se conformer à leur égard aux prescriptions du Ministre du commerce. 2° Tous les travaux, constructions, plantations ou appropriations quelconques, exécutés volontairement par le preneur, soit en vertu de sa soumission, soit en vertu d'une autorisation postérieure, deviendront, au fur et à mesure d« leur achèvement, la propriété définitive de l'État sans aucune indemnité de sa part, ni aucune diminution dans le prix du bail. Ils lui appartiendront à l'expiration du bail survenant pour quelque cause que ce soit, au mémo titre que les constructions actuellement existantes. 3° Aucune de ces constructions, plantations et appropriations aujourd'hui existantes ou faites pendant le cours du bail ne pourra être détruite ou modifiée sans autorisation préalable du Ministre du commerce. Les matériaux provenant de démolitions dûment autorisés pourront être réemployés dans tous les travaux. Le surplus sera livré a l'Administration des Domaines pour être vendu au profit du Trésor. 4° Le preneur ne pourra, pondant la tlurée du bail, établir, dans une distance à déterminer de la concession, sans l'autorisation du Ministre du Commerce, des constructions ou installations similaires à celles qui composent l'établissement thermal. Aucune exploitation ni installation nouvelle ne sera établie dans les constructions et bâtiments dépendant de la concession qu'après l'autorisation du Ministre du commerce. Art. 31. — Si le preneur n'a pas terminé dans le délai fixé les travaux que par sa soumission il s'est engagé a exécuter, l'Administration pourra provoquer la déchéance du bail conformément à l'article 35. Dans ce cas, la somme déposée a titre de cautionnement, en exécution de l'article 33, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au Trésor public. U sera pourvu à la continuation et a l'achèvement des travaux, comme a l'exécution des autres engagements contractés par le preneur, au moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà exécutés, des terrains acquis, des matériaux approvisionnés et des additions ou améliorations apportées à l'établissement. Le preneur évincé recevra du nouveau fermier la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée pour les objets compris dans la mise à prix, déduction faite du montant des redevances et dommages-intérêts qui pourraient être dus à l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de deux mois et avec un rabais maximum de 50 p. 100 sur la mise à prix de la nouvelle adjudication.
SUR LES MINES, ETC.
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Si celte seconde tentative reste également sans résultat, l'État rentrera dans la libre disposition de sa propriété, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour les travaux et améliorations exécutés et pour les sources qui auraient été ajoutées à la propriété de l'État. Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendrait de force majeure régulièrement constatée par l'Administration. Art. 32. — Si l'Admiuistration juge à propos de ne pas faire prononcer la déchéance du preneur dans les conditions de l'article précédent, elle aura le droit de faire exécuter ou continuer les travaux aux frais et compte du fermior. A cet effet, une mise en demeure sera adressée au preneur par l'Administration, et, dans les dix jours de cette notification demeurée infructueuse, le préfet ordonnera l'établissement d'une régie. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en présence du fermier ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif de l'état de l'entreprise. Les travaux sont alors effectués en la forme que l'Administration juge convenable. Pendant leur durée, le fermier est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres de l'Administration pour quelque cause que ce soit. Il peut être relevé de sa régie par le préfet, sur l'autorisation de l'Administration, s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Les excédents de dépense qui résultent de la régie sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au fermier, sur le cautionnement qu'il a déposé et sans préjudice des droits à exercer contre lui, en cas d'insuffisance, dans la forme prévue par l'article 19. Si la régie amène une diminution dans les dépenses, le fermier ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis à l'Administration. Art. 33. — Avant son entrée en jouissance, le preneur devra fournir un cautionnement représentant la moitié de la redevance annuelle et le dixième de la valeur du matériel et du mobilier d'exploitation. Ce cautionnement sera réalisé par le dépôt d'une somme égale en numéraire, rentes sur l'État, bons du Trésor ou effets publics avec transfert au profit de la Caisse des consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Ce cautionnement sera reçu par le receveur des Domaines. Il pourra également être remplacé par une affectation hypothécaire sur des immeubles libres jusqu'à due concurrence, avec obligation au fermier de l'aire opérer "a ses frais les purges nécessaires et d'en justifier. Art. 34. — Le preneur paiera le prix du bail en deux termes égaux, les 1" janvier et 1" juillet de chaque année. Ces paiements, dont le premier devra être effectué le 1" juillet 1887, à l'expiration du premier semestre de la jouissance, auront lieu au bureau du receveur des Domaines de Bourbon-l'Archambault. Art. 35. — A défaut, soit de payement du prixdubaiLaux échéances, soit de l'exécution des autres charges et conditions de la présente location, l'Adminis-