Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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SUR
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LOIS;
DÉCRETS
ET
LES
MINES,
ETC.
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ARRÊTÉS
de six mois pour la mise en exploitation de la fabrique de dynamite quelle a élé autorisée à établir sur le territoire des communes de DÉOLS et de COINGS (Indre), par décret du 14 octobre 1886 (*). Décret du Président de la République, du 4 janvier 1889, portant modification : 1° de Varticle 1" du décret du 29 décembre 1855 qui a institué la concession des mines de houille CÎ'AUCHY-AUXBOIS (Pas-de-Calais) ; 2° de l'article 2 du décret du 11 avril 1878 qui a étendu le périmètre de celte concession. (EXTRAIT.)
Art. 1. —L'article 1" du décret susvisé du 29 décembre 1855 (**) est remplacé parle suivant : « 11 est fait concession aux sieurs Martin Lavallée, Gardeur, Lebrun et Faure, réunis en société, des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de Liettres, Rély, Saint-Hilaire, Lières, Lespesses, Auchy-aux-Bois, Ligny, Enquin, Estrée-Blanche, Ames, arrondissements de Béthune etde Saint-Omer, département du Pas-de-Calais. » Art. 2. — Le premier paragraphe de l'article 2 du décret susvisé du 11 avril 1878 (*") est remplacé par le suivant : « Par suite de cette extension, la concession d'Auchy-auxBois s'étend sur les communes de Liettres, Rély, Saint-IIilaire, Lières , Lespesses , Auchy-aux-Bois , Ligny-les-Aires , EstréeBlanche, Westrehem, Amettes, Ames (arrondissement de Béthune), Enquin, Fléchin, Febvin, Palfart (arrondissement de Saint-Omer), Nédonchel, Nédon et Fontaine-les-IIermans (arrondissement de Saint-Pol), et elle est délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : » Décret du Président de la République, du 4 janvier 1889, autorisant la SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE HOUILLE ET FOURS A COKE DE FLÉCHINELLE à réunir les concessions houillères de FLÉCHINELLE (****) et d'AuCHY-Aux-Bois (*"**) (Pas-de-Calais). (*) Volume de 1886, p. 274. (") Volume de 1855, p. 371. (***) Volume de 1878, p. 146. (****) Concession instituée par décret du 31 août 185 8 (Volume de 1858, p. 206) et étendue par décret du 16 juillet 1863 (Volume de 1863, p. 242). (»****) Concession instituée par décret du 29 décembre 1855 (volume de 1855, p. 374) et étendue par décrets des 22 avril 1863 et 11 avril 1878 (volumes de 1863, p. 96, et de 1878, p. 146). (Voir ci-dessus le décret du 4 janvier 1889.)
Loi, du 25 janvier 1889, relative à V.exercice financier. (EXTRAIT.)
Art. 1". — Les droits acquis et les services faits du 1" janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. ■Art. 2. — Toutefois l'administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l'ordonnateur. Art. 3. — La période d'exécution des services d'un budget embrasse, outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires accordés, sur l'année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses. A l'expiration de ces délais, l'exercice est clos. Art. 4. — En ce qui concerne le budget de l'État, ces délais s'étendent pendant la seconde année : 1° Jusqu'au 31 mars, pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers ; 2° Jusqu'au 30 avril, pour le payement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'État pendant l'année du budget; 3° Jusqu'au 30 juin, pour l'autorisation et la régularisation, par des crédits supplémentaires, de dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant ne peut être définitivement connu qu'après l'exécution des services; 4° Jusqu'au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d'imputation, par le remboursement des avances ou cessions que les ministères se font réciproquement, par les reversements de fonds à rétablir aux crédits des ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la marine et des colonies et par le versement à la caisse des gens de mer ou à la caisse d'épargne postale du parfait payement des allocations des états-majors et équipages embarqués hors des mers d'Europe. Art. 5. — U n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du.