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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

les lignes des compagnies secondaires situées dans le territoire

2° Des troupes de sapeurs de chemin de fer appartenant à l'arme du génie.

occupé par le réseau. Les compagnies secondaires peuvent se faire représenter auprès de la commission de réseau par un agent dûment accrédité. Art. 6. — Les commissions de réseau peuvent être réunies, aussi souvent qu'il est nécessaire, par le chef de l'état-major général pour l'examen en commun des questions qui intéressent à la fois plusieurs réseaux. Art. 7. — En temps de guerre, la commission de réseau prend en main le service complet du réseau, sous l'autorité du ministre de la guerre. Elle entre en fonctions, à ce titre, dès le premier jour de la mobilisation. Elle est aidée : 1° Par des sous-commissions de réseau, composées chacune d'un sous-commissaire militaire nommé par le ministre, et d'un sous-commissaire technique désigné par la commission de réseau ; 2° Par des commissions de gare, formées d'un officier et du chef de gare. Un personnel technique et militaire peut être attaché à ces divers organes, si les besoins du service l'exigent. Art. 8. — Au quartier général de chaque groupe d'armée ou de chaque armée opérant isolément, le service des chemins de fer, dans la zone fixée par le ministre, est dirigé, sous l'autorité du commandant en chef, par un officier général ou supérieur, assisté d'un ingénieur des chemins de fer. L'exécution du service est assurée : 1° Par des commissions de réseau sur les lignes exploitées par les compagnies nationales; 2" Par une commission des chemins de fer de campagne. Les commissions de réseau sont formées, comme précédemment, parun commissaire militaire etun commissaire technique. Le commissaire technique est l'agent qui, aux termes de la loi du 28 décembre 1888, peut être désigné dès le temps de paix pour , représenter l'administration du réseau auprès du commandant en chef. Si un réseau tout entier se trouve compris dans la zone d'opérations, la commission nommée en l'article 2 passe avec son personnel sous les ordres du commandant en chef. La commission des chemins de fer de campagne se compose d'un officier et d'un agent technique. Elle a sous ses ordres : 1° Des sections de chemins de fer de campagne, recrutées dans le personnel des compagnies et du réseau de l'État ;

Des sections de télégraphie sont, en outre, mises à sa disposition, suivant les besoins. Le général en chef peut, au cours des opérations, apporter dans cette organisation les modifications commandées par les circonstances. Mais il doit faire en sorte d'associer toujours l'élément technique avec l'élément militaire. Le membre militaire a voix prépondérante. Art. 9. — Pour l'ensemble des lignes de l'Algérie et de la Tunisie, il est créé une commission de réseau analogue à celle qui est prévue à l'article 2. Le commissaire technique est désigné à l'agrément du ministre par l'ensemble des compagnies intéressées. En temps de guerre, cette commission est sous les ordres du général commandant le 19e corps d'armée. Une commission spéciale de réseau pourra être organisée pour l'ensemble des lignes ferrées de la Corse. Art. 10. — Des décrets et règlements détermineront la constitution et le fonctionnement des divers organes du service militaire des chemins de fer. Art. 11. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 12. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le b février 1889. CARNOT.

Par le Président de la République : Le Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET.

II. —

Décret "portant organisation des sections de chemins de fer de campagne.

Le Président de la République française, Vu la loi du 27 juillet 1872 ; Vu la loi du 13 mars 1873; Vu la loi du 28 décembre 1888 ; Vu le décret, en date de ce jour, sur l'organisation du service militaire des chemins de fer; Sur le rapport du ministre de la guerre, DÉCRETS, 1889. 2