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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

— DÉGRADATIONS A LA SURFACE PROVENANT D'ANCIENS TRA— RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANT. — TERRAINS ACQUIS POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION (affaire GRIOT contre ODES

MINES.

VAUX.

MINES DE LA PORCHÈRE).

[. — Jugement préparatoire rendu, le 13 février 1884, par le, tribunal civil de Saint-Ètienne. (EXTRAIT.)

Attendu que, sur la demande formée par Griot en nomination d'experts, une seule difficulté se soulève relative à l'étendue de la mission qui doit leur être confiée; Qu'il est certain et reconnu que, si depuis son acquisition du 25 mai 1881, le pré acquis par le demandeur a éprouvé des dommages, il doit lui en être tenu compte par la compagnie du Montcel-Ricamarie, mais qu'il reste à examiner s'il y a lieu à l'achat au double du terrain par lui acquis à la même époque, par suite de tous les travaux actuellement existants; Attendu, sur ce point, que le pré dont il s'agit appartient à la compagnie La Porchère qui en a été expropriée en même temps que de la concession dont elle jouissait; que c'est d'elle que le demandeur lient son titre de propriété, qu'il a acquis ce terrain, aux termes de l'article 35 du cahier des charges, dans l'état où il se trouvait au moment de l'adjudication; que c'est donc un terrain occupé qui lui a été vendu avec la charge de l'occupation telle qu'elle existait et non pas un terrain dont il pouvait provoquer le lendemain de son acquisition la remise immédiate en culture ou l'achat au double de sa valeur; qu'une spéculation de cette nature a été évidemment visée et qu'elle a été interdite par les dispositions de l'article du cahier des charges plus haut rappelé; Attendu néanmoins qu'il y a lieu de constater si la compagnie du Montcel-Ricamarie a, pendant son exploitation, occupé en dehors de ce qui était occupé, le 25 mai 1881, une partie du sol

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de manière à permettre l'application de la loi du 21 avril 1810 modifiée par celle de 1880; Attendu que les dépens doivent être réservés; Par ces motifs, Le tribunal, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, nomme MM experts qui prêteront serment entre les mains du président ou du juge en ordre et seront, en cas de Jrefus ou d'empêchement, remplacés, par simple ordonnance SUT œ,equète,à l'effet : 1° de rechercher et de dire si, par suite des traivaux de la compagnie du Montcel-Ricamarie et sans se préoccuper de ceux antérieurs, des dommages ont été causés au pré le Griot, quels ils sont, quel préjudice a pu en résulter et de donner tous renseignements utiles pour les évaluer; B, 2" De rechercher et de dire si, depuis l'adjudication du 25 mai 1881 et sans se préoccuper des travaux antérieurs, la compagnie défenderesse a occupé le terrain du demandeur, de telle sorte qu'il ait été privé du revenu au delà d'une année ou que son pré ne puisse plus être mis en culture et qu'il soit ainsi en droit Bexiger l'acquisition par celle-ci du sol occupé par les travaux |e la mine, et encore si ledit terrain a été tellement endommagé lu dégradé par elle sur une si grande partie de sa surface qu'il ■oive être acheté en totalité au double de sa valeur, conformément à l'article 44 de la loi de 1810 ; I 3° De se prononcer enfin sur les prétentions respectives des ■arties dans les limites qui viennent d'être indiquées pour ensuite de leur rapport être par les parties requis et par le tribunal ■tatué ce que de droit.

II. — Arrêt rendu, le 6 janvier 1880, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)

H

Considérant, en ce qui concerne les dégradations que les parles sont d'accord pour reconnaître que Griot ne saurait prétenBre qu'à la réparation des dommages qui se sont manifestés [depuis sa prise de possession, c'est-à-dire depuis le 25 mai 1881 ; [ Que celui-ci demande toutefois que la compagnie du Montcel(Ricamarie soit déclarée responsable desdites dégradations alors " me qu'elles auraient leur cause dans les anciens travaux de torchère et plus généralement dans les travaux antérieurs à j l'adjudication ;