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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Considérant, en ce qui touche les occupations que l'appelani demande que, celles antérieures au 25 mai 1881, soient prises en considération pour l'application de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810 modifié par la loi du 27 juillet 1880, alors même que ces occupations résultant du fait de la compagnie de la Porchère ne seraient plus utilisées par la compagnie du MontcelRicamarie; Considérant que la première prétention de Griot n'était point soulevée par ses conclusions primitives; que si elle a été discutée par lui dans des notes soumises à la Cour, elle n'a point fait l'objet du débat; Considérant également, quant à ce chef, aussi bien que quant à l'objet principal du débat (celui qui concerne les occupations), que les indications devant résulter de l'expertise sont de nature à fournir des éléments de décision ; Que, notamment pour les occupations dont Griot voudrait mettre la responsabilité à la charge de la compagnie intimée, il serait utile de connaître leur importance et leur nature, en quoi elles consistent et si elles ne se confondent pas avec des dégradations à la surface; Considérant donc qu'une expertise étant d'ailleurs indispensable, il convient de réserver à statuer sur les questions de principe divisant les parties jusqu'après le dépôt du rapport; Par ces motifs, la Cour, Réformant la décision des premiers juges en ce qu'ils ont décidé que la compagnie du Montcel-Ricamarie ne serait point; responsable des occupations antérieures au 25 mai 1881 et non utilisées par elle, réserve à statuer sur ce point; maintenant, au contraire, ladite décision, relativement à l'expertise, ainsi qu'au choix des experts, et précisant la mission de ces derniers, dit qu'ils auront à rechercher et à décrire : 1° Quels dommages ont été occasionnés au pré de Griot depuis le 25 mai 1881, quel préjudice a pu en résulter avec tous renseignements utiles pour l'évaluer, mais en distinguant ceux de ces| dommages ayant une cause antérieure à ladite date du 25 mai 1881 et ceux postérieurs; 2° Quelle est l'étendue de toutes les occupations existant dans S le troisième lot, quelle en est la nature et l'importance, si elles! résultent de faits antérieurs au 25 mai 1881 ou de faits posté-; rieurs, et pour lesdites occupations qui seraient antérieures à cette date, celles qui sont encore utilisées par la compagnie du Montcel-Ricamarie, en distinguant avec soin les occupations des

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égradations, la perte de revenu qui en est résulté pour Griot s le 1er février 1883, et encore si l'importance des occupaet des nouvelles dégradations est telle qu'une partie notable lot ne puisse plus être remise en état de culture; enfin 3r tous renseignements utiles pour évaluer l'indemnité qui .eut être due à Griot pour les occupations et dégradations du Toisième lot.

[II. — Jugement rendu, au fond, le 31 mai 1887, par le tribunal civil de Saint-É'tienne. (EXTRAIT.)

Attendu que, dans son' exploit introductif d'instance et dans ses conclusions ultérieurement déposées, le sieur Griot, ingénieur divisionnaire de la compagnie des mines de Montrambert, exposait que, depuis le 25 mai 1881, il était propriétaire d'un tènement de pré, situé à Villars, dans le périmètre de l'ancienne concession de La Porchère, appartenant aujourd'hui au Montcel|orbiôre; que des dégradations s'y étaient produites ; que de plus, la compagnie de la Porchère y avait établi un puits avec ses dépendances et y avait fait des occupations, et que la nouvelle société, qui était à ses droits et succédait à ses obligations, devait, aux termes de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle de 1880, licnuérir au double les terrains occupés qui ne pourraient pas Etre mis en culture ; Qu'un jugement de ce tribunal nomma des experts pour vériler ces allégations, en rejetant la prétention du demandeur de le faire indemniser des occupations antérieures à l'adjudication ■t que, sur l'appel interjeté, la Cour, réformant sur ce point, qui ■vait été prématurément tranché et se réservant d'y statuer après ^expertise, précisa la mission que les experts désignés devaient Accomplir; I Attendu qu'au cours de leurs opérations, le sieur Griot defmanda que leurs vérifications portassent également sur les dommages survenus à un autre pré qu'il avait, antérieurement à l'adjudication du 25 mai 1881, acquis des héritiers Brun, et qu'une ordonnance de référé du 20 mai 1886 statua dans ce sens, et que, sous prétexte qu'il lui fallait intenter une action principale pour faire courir les intérêts des sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages-intérêts, il obtint, le 6 août, un jugement qui reproduit les dispositions de l'ordonnance précitée; que ces dé-

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