Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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schistes, en créant un chemin, une fendue, un plâtre sur son propre terrain à elle, la société civile de La Porchère n'a pas fait des acles d'occvpativn dans le sens de la loi sur les mines; qu'il suffit de se reporter a l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880, pour reconnaîire que l'occupation ne s'entend que du droit accordé par arrêté préfectoral au concessionnaire de se servir d'un terrain situé dans le périmètre de sa concession et nécessaire à l'exploitation de la mine, à la préparation des minerais, etc., terrain appartenant à des propriétaires qui doivent être misa même de présenter leurs observations; que ladite compagnie n'avait donc pas occupé le pré n° 3, mais s'en était servie suivant ses besoins; qu'elle avait usé de sa chose comme bon lui semblait, qu'elle en avait disposé suivant les nécessités de son exploitation, et que, lorsqu'elle l'a vendue, ou qu'elle en a été expropriée, elle n'a pas pu la vendre, avec un droit à indemnité pour une servitude qui était éteinte dans ses mains par la confusion, si elle était antérieure à son acquisition, ou qui n'avait jamais existé si elle était postérieure: riemird rets sua servit...; Attendu qu'il importe peu que, au moment de l'acquisition du pré appartenant aujourd'hui au demandeur, la compagnie de La Porchère ait été propriétaire des 13/15 de la concession seulement, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'ait acquis personnellement la propriété du pré n° 3 tout entière; qu'elle avait, par suite, le droit d'en disposer; que cette circonstance aurait pu lui permettre d'avoir un r.'cours, si elle n'a pas agi en leur nom, contre les possesseurs des deux autres 1b" de la concession, puisqu'elle aurait employé à leur profit une partie de terrain lui appartenant à elle seule, mais qu'on n'aperçoit pas en quoi cela peut donner à l'acquéreur de ce pré une action quelconque, soit contre elle, soit contre la société qui lui a succédé; Attendu qu'il n'existe rien, dans le cahier des charges qui a précédé l'adjudication du 23 mai 1S81, de contraire à la situation juridique qui vient d'être établie; que le demandeur a, en effet, acquis le terrain « dans l'état où il se trouvait au moment de l'adjudication » (art. 1" du cahier des charges); que c'est donc « un terrain occupé (dans le sens vulgaire du mot) par des remblais, par un puits, par des fendues, etc.. » qu'il a acheté, avec la charge de l'occupation et non pas un terrain dont il pouvait, le lendemain de son acquisiiion, provoquer la remise immédiate en culture ou l'achat au double de sa valeur: Attendu que l'article 7 de l'affiche indique, il est vrai, à titre de renseignement que « l'adjudicataire du 3e lot s'entendra à ses
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érils et risques conformément au droit commun, aux traités et ux lois sur la matière, avec l'adjudicataire de la concession et société amodiataire, relativement à l'occupation des terrains »; lais qu'il est impossible de savoir s'il s'agit de l'ensemble des odifications apportées avant l'adjudication à son terrain par la Compagnie de La Porchère, ou, au contraire, de celles de ces moifications qui seraient maintenues par l'adjudicataire de la conession; qu'il n'y a donc aucun argument à en tirer; Attendu, enfin, que la lettre du 2 juin 1881, par laquelle le diecteur du Montcel demande au sieurGriot que le bail qu'elle avait ccepté en 1878, soit résilié, et lui offre de régler les occupations -Ctuellement faites dans le 3° lot, conformément au droit comgnun et aux clauses insérées à ce sujet dans le cahier des charges, Re saurait être considérée « comme une reconnaissance du droit Hune indemnité pour toutes les occupations, mais seulement iœur celles qui seraient réservées » et continuées par l'adjudica^ire de la concession; qu'en tout cas ce n'est qu'une offre qui ■a pas été acceptée, et qui n'a d'autre base que le cahier des marges qu'elle invoque; I Attendu que de ces diverses considérations de fait et de droit, [résulte que la compagnie défenderesse ne doit au demandeur lu'une indemnité pour les occupations par elles créées ou conrvées, soit de ce chef, une somme de 10 francs par an; Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui sucmbe ; Par ces motifs; Le tribunal, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, Dit qu'il n'y a lieu de statuer en l'état, en ce qui concerne les ommages occasionnés au pré Brun; Mais, en ce qui touche le préjudice causé à la propriété acquise ,ar le demandeur le 23 mai 1881, condamne la compagnie dégnd.'resse à lui payer : 1° pour réparation et dépréciation, ■079',60; 2° pour perte de récolte du 1er juillet 1884, date où se ■nt produits les dommages, soit au 1e' juillet 1887, 270 francs; ■ pour occupation dans le pré n° 3, 10 francs par an, depuis la Haie de l'expiration du bail, 1" février 1882, et tant que cette occupation se continuera; mémoire, avec les intérêts à l'échéance pe chaque période annuelle; Rejette toutes autres plus amples demandes, fins, conclusions et exceptions des parties, et condamne la compagnie défenderesse à tous les dépens, ceux de l'instance et du référé concernant le pré Brun étant expressément réservés.