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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

paragraphe 15 du Code pénal et lui faisant application desdits articles, ainsi que de l'article 194 du Code d'instruction criminelle dont M. le président a donné lecture ; Le condamne à 1 franc d'amende; le condamne aux frais de première instance et d'appel liquidés à 33f,50. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

de payer aux propriétaires les indemnités réglées par les articles 43 et 44 de ladite loi; Considérant que le système de la compagnie appelante est réfuté par les conséquences mêmes auxquelles il amènerait, qu'il conduirait, en effet, à grever la surface de la servitude de ne pas bâtir. Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt. Sur l'appel éventuel interjeté par les consorts Garnier le 16 novembre 1887 ; Considérant que le cas prévu par cet appel ne se présente pas, puisque le jugement dont est appel se trouvera confirmé; Sur les conclusions des consorts Garnier tendant à ce que les consorts Lagier soient maintenus en cause et reconnus garants, nême au cas de confirmation du jugement dont est appel; Considérant qu'il résulte de l'examen de la procédure et des irconstances de la cause que les consorts Garnier ont pleinement cquiescé au jugement dont est appel, qu'ils l'ont notamment exécuté, autant qu'il leur a été possible, quand ils ont sommé les consorts Lagier, par actes d'avoué à avoué des 10 et 14 avril 1886, d'assister à la prestation de serment et au commencement des opérations de l'expert Rolct, nommé par ledit jugement; Considérant que vainement ils soutiennent qu'ils sont relevés le toute déchéance sur ce point, par l'appel principal de la compagnie qui serait le garant éventuel des consorts Lagier et ce en vertu de la règle que l'appel du garant profite au garanti; Considérant, en supposant que la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy puisse être considérée comme garante éventuelle es consorts Lagier, que le principe invoqué que l'appel de gaant profite au garanti, n'est point absolu, mais trouve seulement rson application dans le cas où les conclusions du garant et du garanti sont unies par un lien de subordination et de dépendance qui constitue entre elles une sorte d'indivisibilité, de telle sorte qu'il y aurait contradiction à admettre les unes sans admettre les autres ; que ce lien n'existe pas dans la cause entre les conclusions des parties ; qu'il peut être décidé que la compagnie est tenue de réparer le dommage éprouvé par les consorts Garnier, sans qu'il en résulte nécessairement que leur recours en garantie contre les consorts Lagier soit fondé. Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter ni avoir égard, ni à l'appel éventuel des consorts Garnier, ni à leurs conclusions tendant à ce que les consorts Lagier soient maintenus en cause et

MINES.

DOMMAGES A LA SURFACE.

SIONNAIRE

ACTUEL.

( Affaire

RESPONSABILITÉ DU CONCES-

GARNIER

contre

COMPAGNIE

DES

MINES DE ROCIIE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINY.)

Arrêt rendu, le 2 mars 1888, par la Cour d'appel de Lyon('). (EXTRAIT.)

Considérant que, sans examiner le point de savoir si l'action en indemnité qui appartient au propriétaire de la surface à l'occasion du dommage que lui causent les travaux souterrains des mines est réelle ou personnelle, il est vrai, tout au moins, de dire que le propriétaire est en droit d'assigner le concessionnaire de la mine qui exploite au moment où le dommage se produit; que cet exploitant, par cela seul qu'il a la mine sous la garde, est présumé responsable des travaux d'où provient le dommage, sauf à lui, à appeler en cause des exploitants plus anciens ou tous autres, et à débattre contre eux la responsabilité des travaux qui ont causé le dommage, objet du litige ; Considérant que non seulement la Compagnie de Roche-laMolière et Firminy n'a appelé personne en cause, mais qu'elle n'a pu articuler avec précision quels étaient, suivant elle, les auteurs des travaux souterrains dont s'agit au procès; Considérant que vainement encore la Compagnie objecte subsidiairement que, si elle a porté si près de la surface le toit de mine, c'est que tout le charbon qui se trouve dans le périmètre de sa concession lui appartient, et qu'elle ne peut faire autrement que de l'exploiter où il se trouve; que jamais , en effet dans la pratique des mines, on n'exploite par galeries souterraines à lm,42 de la surface, mais toujours à ciel ouvert; que d'ailleurs la loi du 21 avril 1810 sur les mines fournit à l'exploitant le moyen d'exploiter ainsi le charbon, voisin de la surface, en lui permettant d'occuper dans ce cas la surface, à la charge (*) Voir le jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, du 17 février 188fi, confirmé par le présent arrêt. Volume de 1886, p. 293.