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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

une concession de mines vient à être instituée dans les terrains dont il s'agit. Art. 10. — La permissionnaire sera tenue de conserver les objets d'art et autres antiquités, ainsi que les coquilles, plantes et fossiles, que les travaux feraient découvrir dans l'étendue du périmètre ci-dessus défini, et de remettre à l'administration, après l'avoir avisée de sa découverte, ceux de ces objets que ladite administration jugerait convenable de réclamer pour les musées de l'État.

A l'ouest, par une ligne droite DA, partant du point D et aboutissant au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés, cinquante-cinq hectares (8km',551"). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaire de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 30 mars 1889, portant rejet de la demande des sieurs BRÛLOT (Joseph-Alexandre) et LASSALLE (Théodore), en concession de mines d'antimoine et autres métaux connexes dans la commune de LA PETITE-MARCHE, département de 1'ALLIER.

Décret du Président de la République, du 30 mars 1889, portant rejet des demandes en concession de mines d'antimoine dans les communes de SAINT-JOST et autres, département de la HAUTELOIRE, présentées par : 1" les sieurs Alexandre DE LA ROCHETTF. et VITAL-VERNIÈRE; 2° le sieur CHATILLON.

Décret du Président de la République, du 3 avril 1889, portant concession aux sieurs Roux (Alexis), DE LAPEYROUSE IMaxime) et BLIN DE SAINT-AMAND, démines de lignite situées dans les communes des PENNES, de SEPTÈMES, de CABRIÈRES et de Bouc, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône. (EXTRAIT.)

Art. 2. — Celte concession, qui prendra le nom de concession des Pennes, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB, partant du point A, sommet du moulin à vent des Pennes, et aboutissant au point B, angle sud-ouest du château de la Malle; A l'est, par une ligne droite BC, parlant du point B et aboutissant au point C, angle nord-ouest de la maison le plus au nord du hameau de Tubié; Au sud, par une ligne droite CD partant du point C et aboutissant au point D, angle sud-est de la bastide « Les Guichards ».

Décret du Président de la République du 3 avril 1889, portant règlement des carrières du département de LOIR-ET-CHER. Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des Travaux publics; Vu le projet de règlement présenté par le préfet de Loir-et-Cher our les carrières de ce déparlement ; Vu l'avis du conseil.général des mines des 19 octobre et 30 noembre 1888; Vu la loi du21 avrill810, modifiée par la loi du 27juillet 1880; Le Conseil d'État entendu; Décrète : Arl. 1". — Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir ans le département de Loir-et-Cher, sont soumises aux mesures 'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE I. —

DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. — Aucune exploitation de carrière à ciel ouvert ou par aleries souterraines ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une éclaration adressée par l'exploitant au maire de la commune où a carrière est située. Art. 3. — Aucune carrière abandonnée ne peut être remise en xploitation, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploitée ar galeries souterraines, aucun nouvel étage ne peut être ouvert ans une carrière souterraine, s'il n'a été fait une nouvelle délaration. Art. 4. — En cas de changement d'exploitant, l'exploitation ne eut être continuée si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée u maire par le nouvel exploitant. Art. 5. — La déclaration est faite en deux exemplaires.