Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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Elle contient renonciation des nom, prénoms et demeure du j^B fouille, à une distance horizontale réglée à i mètre par chaque déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. ^Hèti'c d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agil d'une Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la ^Bisse solide, ou à I mètre par chaque mètre de profondeur totale carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces et chemins les plus voisins. Hres de recouvrement. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la ■Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines. nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et Art. 6. — En cas d'exploitation par galeries souterraines, il wm la masse exploitée elle-même. est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux ■Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à expéditions et à l'échelle de deux millimètres par mètre. prescrire par la législation des chemins de fer. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le Hlrf. 10. — L'abord de toute carrière située dans un terrain périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants; les chemins, fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant des travaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyen sur ledit terrain dans vin rayon de 25 mètres au moins; l'emplade clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité, cement des orifices, des puits ou des galeries projetés. ges dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières adonnées. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. ,es travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du proArt. 7. — En cas d'exploitation par une personne étrangère à létaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours Mire qui de droit. la commune où la carrière est située ou pour le compte d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la déclaration je tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité mucontient élection de domicile dans la commune. pale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique. Art. 8. — Les déclarations sont classées aux archives de la B rt. 11. — Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des mairie. Il en est donné récépissé. es de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s'agit de ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, carrières souterraines, du plan qui y est joint est transmis, sans rendus sue l'avis de l'ingénieur des mines. délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arronHtans le tirage à la poudre et en tout ce qui concerne la conduite dissement. des Inivaux, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les ^caution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. SECTION il. — Des carrières souterraines. TITRE II. SECTION
DES
RÈGLES DE
L EXPLOITATION.
i. — Des carrières exploitées à ciel ouvert.
Art. 9. — Les bords des fouilles ou excavations sont établis el tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, marcs et abreuvoirs servant à l'usage public. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de i
Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites au, mares et abreuvoirs servant à l'usage public, ^ette distance est augmentée de 1 mètre par chaque mètre de teur de l'excavation. rt. 13. — Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux fices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des rières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment