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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate-forme. Art. 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur serontprescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 15. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 16. — Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'oftice, à ses frais, à la diligence de l'administration. SECTION

m. — Dispositions communes aux carrières à ciel ouvert et aux carrières souterraines.

Art. 17. — La prescription des articles 9, § 1er, et 12, § 1", ne s'applique point aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de 10 mètres, fixée par lesdits paragraphes, sauf en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts ei chaussées, s'il s'agit du domaine national ou départemental, celui du maire s'il s'agit du domaine communal. Eu ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Art. 18. — L'exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir.

TITRE III. —

DE

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LA SURVEILLANCE.

AH. 19. — L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surillée, sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines des agents sous leurs ordres. Art. 20. — L'exploitation des carrières souterraines est surillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et s agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires autres officiers de police municipale. Art. 21. — Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs dres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux Si point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent copie au préfet, s signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occaner un danger ou les abus qu'ils auraient observés dans ces tes, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité. rt. 22. — Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve comproi, l'exploitant doit en donner immédiatement avis àl'ingénieur mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire delà commune, s'agit d'une carrière souterraine, ins le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert iendront le maire de la commune, i quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, aire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le gardemines.

!

H Art. 23. — L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu, u, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse irocès-verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, n y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables lour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et impositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le as de péril imminent. Art. 24. — Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite