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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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SI

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

Particulièrement les assurances contre l'incendie, et qu'elles delaient être admises dans l'établissement des redevances comme Ilépenses d'exploitation, en déduction du produit brut. I D'accord avec M. le Ministre des finances, cet avis du Conseil général des mines m'a paru devoir être adopté, et il conviendra Iju'à l'avenir MM. les ingénieurs des mines tiennent compte des résentes instructions dans l'établissement du travail des redeances. Je vous serai obligé de m'accuser réception de cette circulaire, bont j'adresse directement ampliation à MM. les ingénieurs. I Recevez, etc. Le Ministre des Travaux publics.

REDEVANCES

SUR LES CONTRE

MINES. — LES

PRIMES

YVES

D'ASSURANCE

GUYOT.

ACCIDENTS.

M. le Préfet du déparlement d Paris, le 29 mars 1889.

Monsieur le Préfet, La circulaire du 1" juillet 1877 (*) porte, entre autres instructions, que les primes d'assurances n'étant pas de véritables dépenses d'exploitation, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'assiette de la redevance proportionnelle. Cette indication avait toujours été regardée comme s'appliquant, d'une manière générale, à toutes les primes d'assurance payées par les concessionnaires de mines; par suite, les sommes versées par ceux-ci comme primes d'assurance contre les accidents arrivés aux ouvriers ne sont pas déduites du montant du produit brut pour fixer le produit net imposable; mais ce point a appelé récemment l'attention du Conseil général des mines. 11 a fait remarquer que les sommes versées par les concessionnaires de mines, pour venir en aide à leurs ouvriers en cas d'accident, doivent être considérées comme constituant des dépenses d'exploitation, quelle que soit la caisse à laquelle s'est effectué le versement, que ce soit une caisse de secours établie sur la mine même ou une caisse d'assurance indépendante de l'exploitation. En conséquence, le Conseil a été d'avis que les sommes ainsi versées ne devaient pas être assimilées aux primes d'assurance visées par la circulaire du 1" juillet 1877 (*), lesquelles concernenl (*) Volume de 1877, p. 341. DÉCRETS,

1889.

C