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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

res inflammables ou explosibles, y classifiées, autres que les poudres et la dynamite, a provoqué une réclamation de la Compagnie générale des allumettes chimiques. Cette compagnie fait observer qu'aux termes de son cahier des charges, elle est tenue d'avoir, d'avance, un stock considérable de produits fabriqués, prêts à être expédiés. Or, cet approvisionnement est contenu dans des caisses en planches de 10 millimètres d'épaisseur, autrefois obligatoires, et l'expédition en est refusée sur les divers réseaux, en vertu de l'article 4 de l'arrêté précité, qui porte à 15 millimètres l'épaisseur des parois de la caisse destinée à l'emballage des allumettes, lorsque le poids des colis dépasse 40 kilogrammes. La Compagnie générale des allumettes chimiques étant tenue d'assurer un service public qui englobe tout le territoire, il est indispensable qu'elle puisse écouler le stock d'approvisionnements enfermé dans les caisses établies suivant les prescriptions du règlement, aujourd'hui abrogé, du 20 novembre 1879. En conséquence, je vous autorise à admettre, jusqu'au 1er juillet 1888 seulement, les allumettes chimiques emballées dans des caisses en planches d'une épaisseur de 10 millimètres. Recevez, etc. Le Ministre des travaux ■publics, Emile

LOUBET.

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES ALLUMETTES CHIMIQUES.

A MM. les Administrateurs d

chemin

de fer d

Paris, le 26 décembre 1888 (*).

Messieurs, par une décision du 24 mars 1888 (**), qui vousa été notifiée le même jour, mon prédécesseur a accordé à la Compagnie des allumettes chimiques un délai pendant lequel elle était autorisée à continuer l'expédition de ses produits empruntant la voie ferrée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1879 (***), abrogé par celui du 9 janvier 1888 (**").

(*) Non insérée 'a sa date. (**) Voir supra, p. 1S. ("**) Volume de 1879, p. 353. (****) Volume de 1888, p. 11.

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Ce dernier arrêté devant être lui-même remplacé prochainement, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je proroge, dès maintenant, jusqu'au 1" avril 1889, le délai d'application du régime temporaire concédé à la Compagnie des allumettes chimiques par la décision précitée du 24 mars 1888. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour

le

Ministre et par

autorisation :

Le Directeur des chemins de fer, GAY.

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT

DES SUBSTANCES EXPLOSIBLES

OU INFLAMMABLES.

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d chemin de fer d Paris, le 5 février 1889 (*).

Messieurs, M. le Ministre du commerce et de l'industrie vient de me renvoyer une pétition de la Société nationale pour la fabrication des mèches de sûreté de mineurs, ayant pour objet d'obtenir la faculté du transport, en baril, des mèches de mineurs dont l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 (**) exige l'emballage dans des caisses en planches jointives. A l'appui de sa demande, la Société dont il s'agit fait valoir que l'emballage en barils a, sur celui des caisses, divers avantages lorsque ces colis atteignent certaines dimensions; ils sont plus maniables, leur transport est plus facile. En outre, c'est le seul genre d'emballage qui soit demandé par les destinataires à l'étranger et qui permette, par suite, à nos industriels, de lutter avec leurs concurrents anglais ou allemands. En raison de ces considérations et sans attendre les résultats de l'instruction spéciale à laquelle je soumets la pétition précitée, conjointement avec les autres demandes de modification de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888, je vous autorise, messieurs, à accepter les expéditions de mèches de mineurs en barils qui

H

Non insérée à sa date. (**) Volume de 1888, p. 11. DÉCRETS,

1889.

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