Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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Son trace" sera conforme aux indications du plan d'ensemble annexé au décret de déclaration d'utilité publique. Cette galerie servira a l'assèchement des mines de lignite des concessions de Gaude, la Mort-d'Imbert, Sainte-Rostagne, Fournigues, les Hubacs-de-Manosquo et Ratefarnoux, appartenant à la Société des mines et usines de Manosque et à l'établissement d'une voie ferrée pour desservir lesdites mines. ARTICLE 2. —
Approbation des projets.
Aucun travail pour l'exécution de la galerie, de la voie ferrée et de leurs dépendances, ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre; l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'après avoir été approuvées par l'administration supérieure. ARTICLE 3.
— Exécution des travaux.
La société n'emploiera dans l'exécution des travaux que des matériaux de bonne qualité. Elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide et à assurer l'étanchéité de la galerie dans colles de ses parties qui seront désignées par l'administration à la suite de jaugeages effectués, sous son contrôle, aux frais de la société. AnTiçLE 4. — Contrôle et surveillance des travaux.
Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. ARTICLE 5.
— Coupe géologique.
La société fera dresser au fur et a mesure de l'avancement des travaux de percement, à ses frais et sous le contrôle de l'administration, une coupe géologique des terrains traversés, avec indication des veines aquifères rencontrées. Une expédition dûment certifiée de cette coupe géologique sera remise à l'administration et mise à jour il la fin de chaque année, pendant tout le temps que durera le travail de percement. ARTICLE 6.
— Entretien.
La galerie, la voie ferrée et leurs dépendances seront constamment entretenues en bon état. ARTICLE 7.
La société prendra les dispositions nécessaires pour éviter que l'écoulement des eaux de la galerie dans le ruisseau qui les recevra y forme des dépôts el trouble la limpidité de ses eaux.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Elle fera a ses frais tous les travaux que l'administration jugera nécessaires dans ce but. ARTICLE 8. —
Abandon des travaux. — Défaut d'entretien.
Les travaux ne pourront être abandonnés en totalité ou en partie qu'avec l'autorisation du ministre, qui prendra les mesures de police, de sécurité et de conservation nécessaires aux frais de la société. Au cas où, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, la sécurité publique ou le libre écoulement des eaux viendraient a être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. ARTICLE 9.
Si, le canal qui doit amener à Manosque les eaux de la Durance n'étant pas terminé, les travaux de la galerie arrivent à une zone dont le percement sera reconnu comme pouvant compromettre l'existence des sources do la ville de .Manosque, ou si des troubles bien constatés, attribuables aux travaux, se produisent dans ces sources, la société devra suspendre ses travaux à la première réquisition du ministre des travaux publics. La société n'aura droit à aucune indemnité pour la suspension prononcée. ARTICLE 10. —
Prolongements et embranchements.
Si le gouvernement vient à déclarer d'utilité publique d'autres galeries souterraines, avec ou sans chemin de fer, effectuées en prolongement de celle qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou venant s'embrancher sur elle, la société ne pourra faire aucune opposition à ces embranchements ou prolongements. Les concessionnaires de mines qui viendraient à ouvrir des galeries souterraines d'embranchement ou de prolongement auront la faculté de faire usago de la galerie de la Société des mines et usines de Manosque pour l'assèchement de leurs mines et pour le transport des produits de leurs exploitations. Les conditions financières de cet usage commun et les tarifs de transport seront fixés par décret, la société et lesdits concessionnaires entendus. ARTICLE 11. —
Frais de contrôle.
Les frais de visite et de surveillance des travaux seront supportés par la société et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. ARTICLE 12. —
Enregistrement.
Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu et accepté : Paris, le
6
avril
1889.
Le Président du conseil d'administration de la Société des mines et usines de Manosque, Signé :
DE LAYSE.
Approuvé : Paris, le
27
août
1889.
Le Ministre des travaux publics, Signé :
VVES GUYOT.