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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

oblige l'administration elle-même à se mettre en mesure de pourvoir dans les deux mois à compter dudit jour, lorsqu'elle croit pas devoir accepter la décision du conseil de préfecture. MM. les préfets ne devront d'ailleurs jamais notifier que sotu réserves aux adversaires de l'État les décisions qui ne donneront pas à celui-ci une entière satisfaction. Enfin, le ministre ayant seul qualité pour se pourvoir au nom de l'État devant le Conseil d'État et devant être mis à même d'examiner préalablement l'affaire, il sera nécessaire de me faire parvenir les propositions de pourvoi en temps utile. Il n'est pas besoin, Monsieur le Préfet, de faire ressortir l'importance qui s'attache pour l'État à l'exacte et stricte application des règles sus-indiquées, puisqu'il s'agit pour iui d'éviter des déchéances absolues. J'adresse, en conséquence, une ampliation de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, YVES

JURISPRUDENCE.

CHIMÈRE

SOUTERRAINE.

ACCIDENT.

FRAIS

SAUVETAGE EXÉCUTÉS PAR L'ADMINISTRATION.

DES

TRAVAUX

DE

RECOUVREMENT DE

CES FRAIS.

I. Jugement rendu, le 31 décembre 1887, par le tribunal civil de Périgueux (Instance introduite par le sT Imbert, contre le s" Rey, percepteur, à fin d'annulation d'un commandement de payer les frais des travaux de sauvetage entrepris à la suite de l'effondrement des carrières de Chancelade, Ze25 octobre 1883.)

GUYOT.

(EXTRAIT.)

Le tribunal, Attendu que, le 16 juin 1887, le percepteur de Chancelade a fait commandement à Imbert et à Chaigneau de payer la somme de 6.862', 85; Attendu que le commandement est fait en exécution d'un arrêté de M. le préfet de la Dordogne, en date du 7 mai 1887, fixant à 6.862',85 la somme due solidairement par Chaigneau et Imbert pour frais de travaux de déblaiements extérieurs effectués à la suite de l'effondrement des carrières de Chancelade, survenu le 25 octobre 1885 ; Attendu que par exploit du 17 juin 1887, Imbert a fait opposition au commandement et assigné le percepteur de Chancelade pour voir déclarer ledit commandement nul et de nul effet et s'entendre condamner aux dépens ; Qu'il soutient qu'aucune disposition de loi ne met à sa charge les dépenses faites par le service des mines, et que le recouvrement n'en peut être poursuivi contre lui surtout par la voie parée; que par suite le commandement est nul, comme manquant de base légale ; Attendu que l'arrêté préfectoral en vertu duquel les poursuites sont exercées, vise la loi du 21 avril 1810, le décret du 3 janvier 1813, l'ordonnance du 26 mars 1843, le décret du 25 septembre 1382 et la loi du 29 décembre 1873 ; Attendu que l'ordonnance de 1843, bien qu'elle ait été modifiée