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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

a pour conséquence de ne faire aucune distinction entre l'onvrier que ses bons et loyaux services avaient mis dans la situation de recevoir une allocation supplémentaire et l'ouvrier qui ne justifie que du temps et des conditions prescrites strictement par le règlement. Qu'ainsi Depretz ayant trente années de services, ayant été préposé, pendant près de vingt ans, au poste de mécanicien qui exige une attention de tous les instants et dont la moindre imprudence, la moindre inattention peuvent compromettre la sécurité des ouvriers et de tout le personnel, se trouverait dans les mêmes conditions que l'ouvrier ne réunissant que quinze années de services. Attendu que le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer le montant de la pension à 10 francs par quinzaine; sans s'arrêter à la prétendue allégation de la mauvaise situation financière do la caisse de secours, litquelle n'apporte, du reste, aucune preuve à l'appui de ce: affirmations. Par ces motifs, le Tribunal condamne Bureau, ès qualités, payer au demandeur une pension de 20 francs par mois, à par tir du jour de la demande; le condamne aux dépens.

II. — Arrêt rendu, le 15 décembre 1886, par la Cour d'appel i Douai dans Vaffaire qui fait l'objet du jugement précèdent. (EXTRAIT.)

Attendu que le sieur Depretz, ancien ouvrier des mines d Vendin-lès-Béthune, a été mis à la retraite le 17 mars 1883; qn conformément aux conditions de l'engagement, il touchait un pension temporaire mensuelle de 24 francs, ou 0f,80 par jour su la caisse de secours; Que, par délibération du 28 juin 1883, le conseil d'administra tion de la caisse de secours, vu les faibles ressources de ladii caisse, a décidé que toutes les pensions susceptibles de réduc tion le seraient de moitié; Que Depretz n'a plus touché que 12 francs par mois, au lieude 24 francs que lui fournissait la caisse de secours, soit 0f,40 pa jour au lieu de 0f,80; Qu'il a fait alors assigner Bureau devant le tribunal civil d Béthune, pour s'entendre condamner à lui payer la pension pri mitive de 24 francs par mois, ou 0f,80 par jour; Attendu que le tribunal civil de Béthune était régulièremen saisi et avait compétence pour trancher la difficulté qui lui étai

JURISPRUDENCE.

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soumise; qu'il s'agissait, en effet, d'un litige entre la caisse de secours des mines de Vendin-lès-Béthune et un ouvrier de ces mines prétendant à un droit quelconque sur ladite caisse; que non seulement l'autorité judiciaire était compétente pour constater le droit que l'ouvrier pouvait avoir, mais encore pour déterminer la quotité de ce droit en se maintenant dans la limite du minimum et du maximum fixé par le contrat statutaire; Qu'aucune convention particulière sur la compétence n'étant intervenue entre les parties, on restait sous l'empire du droit commun ; Adoptant, en outre, sur ce point, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui viennent d'être exprimés ; Mais attendu qu'il ressort des éléments de la cause et qu'il l'est pas contesté que la caisse de secours, actuellement, ne ossède que de faibles ressources; que la mesure de réduction rise par le conseil n'est pas une mesure vexatoire, mais est générale et semble inspirée par les circonstances ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fixé à 20 francs par mois le montant de la pension due par la caisse de secours à Depretz; que la Cour possède les éléments nécessaires pour la fixer à 12francs par mois; Qu'il y a lieu de réformer, sur ce point, la décision des premiers juges. Attendu que Bureau, ès qualités et au nom de la caisse de ecours, a offert et réitère l'offre qu'il a faite, le 8 avril 1886, d'une =omme de 108 francs pour neuf mois de pension, de juillet 1883 à mars 1886 inclus; qu'il offre, èsdites qualités, d'augmenter ladite offre de 102 francs pour les huit mois , d'avril à novembre 1886 et la première quinzaine de décembre 1886, à continuer sur es mêmes bases jusqu'à nouvelle décision du conseil au cas éventuel d'augmentation et à faire bénéficier Depretz de ladite augmentation le cas échéant; Qu'il y a lieu de déclarer ces offres valables et satisfactoires. Sur l'appel incident : Attendu que Depretz-demande acte de ce qu'il interjette appel incident ; Attendu, par les motifs déjà exprimés, que l'appel incident est mal fondé, Par ces motifs, fa Cour, Sur l'appel principal :