Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
conseil a prononcé, de porter leurs demandes devant les tribunaux ; Attendu que ces dispositions ne sont pas contraires aux règles générales des contrats, qu'elles forment entre les membres delà Société de secours et la Société elle-même un lien réglant et les droits des parties et le mode de procéder pour faire respecter ces droits aussi bien ceux de la Société que ceux des sociétaires; que ces dispositions sont obligatoires pour Reveret en sa qualité de membre de la Société de secours de Blanzy, qualité en vertu de laquelle il actionne cette Société; que la Société d'après les articles 35 et 49 de ses Statuts a le droit d'exiger que les sociétaires se soumettent à la visite de ses médecins préalablement à toute action judiciaire, cette visite ne préjugeant pas la décision du conseil et la soumission a cette visite ne constituant pas une renonciation au droit d'attaquer, devant les tribunaux, la décision du conseil, ce mode de procéder ayant pour but dans l'intérêt de la Société et des secrétaires d'éviter les frais d'une instance judiciaire. Attendu que Reveret, admis par décision du conseil delà Société, au bénéfice d'une pension mensuelle pour infirmité contractée dans le travail, a été signalé au conseil par des sociétaires comme étant en état de travailler et comme se livrant à un travail régulier et rémunérateur, fait qui n'est pas complètement dénié par le demandeur; Que ce fait constituant aux termes de l'article 35 un cas de supression ou de réduction de la pension accordée à Reveret, la Société de secours avait le droit et le devoir de le vérifier; que le premier mode de vérification auquel la Société devait recourir d'après l'article 35 est la visite par tous les médecins de la Société réunis, qu'à deux reprises différentes Reveret a été mis en demeure de se présenter devant les médecins de la Compagnie, et qu'il a refusé de le faire alléguant que ces médecins, s'étant trompés une première fois à son préjudice, pourraient se tromper une deuxième fois; Attendu que si les médecins de la Société avaient commis une première erreur en ce qui concerne Reveret, le conseil d'administration, ayant à l'aide de documents produits constaté cette erreur et accordé une pension à Reveret, celui-ci n'est pas fondé à suspecter la bonne foi et l'impartialité du conseil d'administration; qu'il devait donc se soumettre à la visite des médecins de la Société, quitte, si leur avis lui était défavorable, à le combattre devant le conseil par tous moyens de preuves utiles et
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enfin, attaquer devant les tribunaux la décision du conseil d'administration si elle lui était contraire ; Que la Société par le refus de Reveret de se soumettre à une obligation statutaire était donc en droit de suspendre le paiement delà pension mensuelle qui lui avait été accordée; qu'elle est est donc en droit de demander que préalablement à toute décision au fond et même à toute action judiciaire, Reveret se soumette à la visite des médecins de la Société, réservant tout moyen de preuve à Reveret. Par ces motifs ; le tribunal statuant en matière ordinaire et en premier ressort; Déclarant la demande formée par Reveret non recevable en l'état, en tous cas mal fondée tant qu'il ne se sera pas soumis à la visite médicale prescrite par l'article 35 des statuts de la Société de secours mutuels de Blanzy, La rejette et condamne Reveret aux dépens.
11. Jugement rendu, le 19 novembre 1889, par le même tribunal, à la suite d'une nouvelle instance engagée par le sieur Reveret. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il est résulté de l'examen médico-légal auquel a été soumis Reveret, en exécution du jugement avant faire droit, du 6 mars dernier. i° Qu'il est atteint d'une incapacité très relative de travail à raison de laquelle les experts estiment qu'il a subi une diminution d'un douzième dans ses aptitudes professionnelles; 2° Qu'il est actuellement dans un état de santé qui lui permet de travailler utilement ou d'exercer une profession pouvant lui procurer des moyens d'existence suffisants ; Attendu que ces constatations ne sont l'objet d'aucune contestation et que, pour évaluer le litige, il y a lieu de rechercher si elles rentrent dans les prévisions des statuts de la Caisse de secours qui forment la loi des parties, et si elles autorisent Reveret à demander au directeur de la Caisse une pension de secours; Attendu qu'aux termes de l'article 35, § 2, des statuts de la Caisse de secours, la pension cesse de plein droit si celui à qui elle a été accordée revient à un état de santé qui lui permette de travailler utilement ou d'exercer une profession pouvant lui procurer des moyens d'existence suffisants; DÉCRETS,
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