Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
prescrire la mise en route par voie ferrée, pour des déplacements dépassant 60 kilomètres et s'effectuant dans l'intérieur de la région : 1° Des détachements ayant un effectif maximum de vingt hommes et seize chevaux (douze seulement pour les cuirassiers et la gendarmerie); 2° Des chevaux d'officiers ou do gendarmes déplacés isolément, en vertu d'un ordre de service ; 3° Des chevaux, en nombre inférieur à six, laissés en route par des troupes dé passage ; 4" Des cadres de conduite se rendant aux bureaux de recrutement, établissements de remonte, etc., ou rétrogradant, leur mission terminée; o" Des détachements do chevaux de remonte, quel qu'en soit l'effectif, se rendant des lieux d'achat aux établissements de remonte, ou expédiés par ces établissements. Ils peuvent aussi prescrire, sans autorisation préalable, le transport par voie ferrée des militaires formés en détachement pour se rendre en témoignage devant les conseils de guerre ou pour rentrer ensuite à leurs corps, quels que soient l'effectif du détachement et la distance à parcourir. Dans tous les autres cas, le transport par chemins de fer ne peut être prescrit par eux que sur l'ordre ou après l'autorisation du ministre. Les chevaux transportés par chemins de fer sont toujours accompagnés ("). ART.
5.
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Autorités ayant qualité pour délivrer les ordres de transport du matériel.
Les transports de matériel sans troupe ne sont exécutés qu'en vertu ordres de transport délivrés directement : Par le ministre de la guerre; Par les fonctionnaires de l'intendance militaire chargés, dans chaque place, du service des transports, ou leurs suppléants (**). (*) Tout détachement de chevaux voyageant par les voies ferrées doit comprendre autant d'hommes (officiers, sous-officiers ou hommes de troupe) qu'il y a de chevaux, s'il s'agit de la cavalerie et de l'infanterie, et un conducteur non gradé pour deux chevaux, s'il s'agit de l'artillerie, du génie ou du train. Exceptionnellement, sur les chemins de fer de l'Etat, il suffit d'un homme seulement pour trois chevaux ou mulets de remonte. Les chevaux d'un officier se déplaçant isolément sont accompagnés des ordonnances de l'officier, ou hommes en tenant lieu. Un seul homme peut suffire pour le nombre réglementaire de chevaux appartenant à un officier. Les hommes qui accompagnent les chevaux fournissent des gardes d'écurie dans les conditions fixées par les appendices I (règle 11), II (règles 12), lit (règle 12). (**) Les suppléants légaux des fonctionnaires de l'intendance sont : Dans les villes ou places de garnison, le major de place ou de garnison, ou, à défaut, un officier du grade de capitaine, désigné par le général commandant la subdivision de région ; Dans les localités dont la garnison ne comporte pas d'officier du grade de capitaine, le maire de la commune; Dans les lieux de garnison, forts ou postes, dépourvus, à la fois, d'un officier du grade de capitaine et d'un maire, un lieutenant ou un sous-lieutenant de la garnison, désigné par le général commandant la subdivision de région; Dans les localités qui ne possèdent pas de garnison, le maire de la commune.
ART.
6.
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Délégation de pouvoir.
Les autorités supérieures désignées à l'article 4 ont la faculté de déléguer leur pouvoir de prescrire des transports de troupes par voie ferrée à un ou plusieurs de leurs subordonnés ; elles usent de cette faculté suivant leur appréciation et sous leur responsabilité personnelle. Cette délégation est donnée par les commandants de corps d'armée aux présidents des commissions d'achat de la remonte et aux chefs des établissements de remonte. Toute délégation doit préciser les limites dans lesquelles les délégués ont h se mouvoir, selon les circonstances locales et administratives et les conditions de service de la voie ferrée. Les demandes de trains ou avis de transport, signés par un délégué, mentionnent toujours les délégations en vertu desquelles ces pièces sont établies. Ils sont exécutoires pour les compagnies de chemins de fer.
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Relations des commandants de corps d'armée avec les compagnies de chemins de fer.
ART. 7.
Un officier de Vétat-major de chaque corps d'armée est spécialement chargé de toutes les relations de service, explicitement prescrites par le présent règlement, entre le commandant du corps d'armée et les administrations de chemins de fer qui desservent la région. Dans les cas non prévus par le règlement, les demandes que les commandants de corps d'armée peuvent avoir k faire aux compagnies de chemins de fer sont adressées par eux au ministre (état-major général, i' bureau), qui leur assure la suite nécessaire par l'intermédiaire des commissions de réseau. Un agent supérieur de chacune des compagnies qui desservent la région est désigné en tous temps pour recevoir les communications du commandant du corps d'armée et y donner suite. ART. 8.
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Livrets de marche des trains à envoyer par les compagnies de chemins de fer.
A chaque changement de service, les compagnies de chemins de fer adressent: 1° Au ministre de la guerre, 2° Au ministre de la marine, 3° Aux généraux commandant les corps d'armée, 4" Aux préfets maritimes, 5° A chaque commission de réseau, deux exemplaires du livret indiquant la marche de tous les trains, voyageurs et marchandises, ainsi que celle des trains facultatifs militaires dont il est question à l'article 12. CHAPITRE II. TRAINS A EMPLOYER POUR LES TRANSPORTS. ART. 9.
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Nature des trains à employer pour les transports.
Les transports militaires s'effectuent : 1" Par les trains ordinaires de l'exploitation ;