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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Lors des appels, le commandant de recrutement de chaque subdivision de région, lorsqu'il doit mettre en route des isolés, fait connaître au chef de la gare de départ dés la réception des ordres du ministre, et 24 heures au moins à l'avance, le nombre approximatif des militaires qu'il doit fairo partir chaque jour, dans chaque direction.

perdu sa feuille de route, celui-ci le remet, comme il a été dit plus haut, entre les mains de l'autorité militaire, à moins que, d'après les résultats de l'examen auquel il s'est livré, il ne juge préférable de lui délivrer un saufconduit, valable jusqu'à la résidence du sous-intendant militaire le plus voisin, dans la direction que le militaire déclare avoir à suivre.

Pour la libération des classes, le renvoi des réserves et de l'armée territoriale, chaque corps adresse au chef de la gare de départ, dans les mêmes délais, un avis indiquant le nombre des hommes qui doivent se présenter chaque jour à la gare et leurs principales destinations. Pour le départ simultané d'un nombre de permissionnaires supérieur à 50, chaque corps adresse au chef de la gare de départ, 24 heures à l'avance, un avis indiquant : 1° Le nombre des hommes partant en permission et leurs principales destinations ; 2° La date d'expiration des permissions lorsque celles-ci ont une durée de plus de 24 heures. ART.

25. — Dispositions préalables à prendre par les chefs de corps.

Toutes les fois que le nombre des isolés est supérieur à 50, les chefs de corps s'entendent avec les chefs de gares pour faire prendre il l'avance les billets militaires, et, s'il y a lieu, faire conduire les bagages à la gare. La demande de billets peut être faite par l'avis spécifié à l'article précédent. Le payement en est fait par le corps à la gare le jour même du départ. Les billets qui, pour une cause quelconque, n'ont pu être utilisés, sont reversés à la gare en même temps. ART.

26. — Attributions des commissaires de surveillance administrative.

Indépendamment des attributions relatives au maintien du bon ordre, les commissaires de surveillance administrative, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les règlements sur le service de marche, ont autorité sur les militaires isolés qui auraient perdu la direction indiquée sur leur feuille de route, ou qui ne seraient porteurs d'aucune pièce. Ils ont, suivant les cas, à prendre à l'égard de ces militaires, les mesures ci-après : Si des militaires isolés se trouvent en dehors de la direction indiquée sur leur feuille de route, par suite d'une erreur commise par eux de bonne foi, que le commissaire de surveillance administrative ou, à son défaut, le chef de gare apprécie, la compagnie les remet gratuitement à l'embranchement où l'erreur a été commise, et le commissaire constate l'incident par une annotation sur la feuille de route, afin d'expliquer le retard qui pourrait résulter du changement de direction. Si cette situation provient du fait intentionnel de l'homme, ou si le militaire déclare ne pas avoir l'argent nécessaire pour vivre et voyager jusqu'à, destination, le commissaire le remet, après examen, entre les mains de la gendarmerie ou de l'autorité militaire locale. Dans le cas où le militaire déclare au commissaire de surveillance avoir

ART.

27. — Surveillance des isoles.

Les gares et leurs abords sont, dans les grands centres de population, et dans le voisinage des camps ou des lieux de rassemblement des troupes, l'objet d'un service spécial de surveillance militaire. Ces mesures d'ordre se rattachent au service de place ou au commandement des camps ou territoires. Elles reçoivent tout le développement nécessaire pendant les grands mouvements d'isolés. Pendant ces mêmes mouvements, des postes peuvent être installés dans les gares des villes de garnison ainsi que dans les bifurcations importantes situées en dehors de ces villes. Le général commandant la région, sur la demande du représentant de la compagnie de chemins de fer intéressée, détermine à l'avance les gares où doivent être placés les postes, et, s'il y a lieu, les garnisons par lesquelles il doivent être fournis. Lorsqu'il y a lieu de les établir, chaque chef de gare en fait directement la demande au commandant 'd'armes de la garnison qui doit les fournir. Les postes sont installés dans des locaux fournis, aménagés et entretenus par les compagnies de chemins de fer. Ceux qui doivent être établis en dehors des villes do garnison sont transportés aux frais de la compagnie intéressée, soit que les mêmes hommes doivent rester détachés pendant toute la période où le poste est nécessaire, soit qu'ils doivent être relovés chaque jour, suivant les ordres donnés par l'autorité militaire. Jusqu'au départ du train, les isolés quelle que soit leur position (permissionnaires, hommes libérés, etc.), sont sous la surveillance du corps qu'ils quittent. Ce corps et l'autorité militaire locale ont le devoir d'assurer le maintien de l'ordre dans la gare. Toutes les fois que leur nombre l'exige, les isolés sont groupés sous les ordres d'un ou de plusieurs sous-officiers qui les conduisent à la gare et assurent leur embarquement. Des officiers peuvent être commandés pour surveiller ce service. En cours de route, et pendant les arrêts, les isolés doivent, indépendamment des prescriplions générales de police, observer les dispositions réglementaires formulées pour le maintien de l'ordre (*), notamment l'interdiction de pousser des cris ou de chanter. Elles leur sont rappelées avant le départ par les gradés qui les conduisent à la gare.

(*) La troupe étant embarquée, il est rigoureusement interdit : 1° De passer la tête ou les bras hors des portières pendant la marche; 2" D'ouvrir les portières; 3° De passer d'une voiture dans un autre ; 4° De pousser des cris et de chanter; 5° De fumer dans les wagons des hommes au cas où, par les grands froids, il y aurait de la paille sur le plancher. (Appendice 1, règle 19, II, règle 20, LU, règle 21.) (Voir supra, p. 285.) DÉCRETS, 1889.

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