Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
de transport, le magasinage, le camionnage et les transports en deçà et au delà du chemin de fer, sont régies par les règles du droit commun et les usages commerciaux.
TITRE III. TRANSPORT PAU TRAINS FACULTATIFS MILITAIRES OU SPÉCIAUX MILITAIRES DES TROUPES
ET
DU
MATÉRIEL QUI
CHAPITRE DEMANDE ART. 41. —
DES
I. TRAINS.
Demande des trains facultatifs militaires.
Cette demande doit parvenir aux compagnies dans les délais ci-après, comptés avant l'heure du départ réglementaire : 1° Six heures à l'avance si le train prévu sur le réseau d'une seule compagnie ne doit emprunter dans son parcours que des lignes à double voie ; 2° Vingt-quatre heures à l'avance, si le train prévu sur le réseau d'une seule compagnie doit partir d'une station autre que celles indiquées comme point de départ des trains facultatifs militaires, et désignées sur le tableau indicatif (note n° 3), ou si ce train doit emprunter des sections à voie unique; 3" Vingt-quatre heures à l'avance si le train doit emprunter le réseau de deux ou plusieurs compagnies.
La demande de train est faite par l'autorité militaire à la compagnie sur le réseau de laquelle se trouve la gare de départ du train projeté, en s'adressant: 1° soit au chef de l'exploitation (pour les mouvements ordonnés directement par le ministre) (art. 16); 2" soit à l'agent supérieur accrédité auprès du commandant de corps d'armée; 3° soit au chef de gare de l'une des localités désignées sur le tableau indicatif (note n" 3). Si le train doit emprunter plusieurs réseaux, la compagnie expéditrice donne, en temps utile, aux compagnies voisines, avis de la marche du train, afin que la remise puisse en être faite aux gares de jonction. Demande des trains spéciaux militaires.
Les trains spéciaux militaires sont demandés aux compagnies de chemins de fer dans les conditions indiquées à l'article 16 ci-dessus. CHAPITRE II. EXÉCUTION DU TRANSPORT.
AnT.
43. —
Règles d'exécution.
Les transports sont exécutés conformément aux règles ci-après, qui se subdivisent en : Règles techniques ; Règles militaires.
44.
MINES,
ETC.
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I. — Règles techniques. —
Disposition générale.
Le matériel employé pour les transports militaires se compose des machines, voitures et wagons dont disposent les compagnies pour les transports commerciaux (*).
LES ACCOMPAGNE.
Les trains facultatifs militaires sont mis en marche par les compagnies de chemins de fer chaque fois que l'autorité militaire en fait la demande.
ART. 42. —
SECTION ART.
LES
ART.
45. — Mesures de sécurité.
Les mesures relatives à la sécurité des trains sont celles prescrites par les règlements approuvés par le ministre des travaux publics pour l'exploitation, sauf les modifications stipulées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne la composition des trains, le nombre des fourgons et des freins, etc. ART. 46. —
Matériel à employer pour le transport des hommes.
Emploi des voitures à voyageurs. Les voitures de 1" classe sont réservées aux officiers généraux et supérieurs; les voitures de 2° classe aux officiers subalternes; les sous-officiers et la troupe voyagent dans les voitures de 3E classe, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le bon de chemin de for. Les bons de chemin de fer mentionnent la classe des places qui doivent être attribuées aux fonctionnaires assimilés. Pour les transports stratégiques, comme pour ceux exécutés d'urgence, l'observation de la règle qui précède n'est pas strictement obligatoire, et, à défaut de voitures de la classe à laquelle ils ont droit, les officiers de tout grade doivent s'embarquer dans les voilures disponibles à l'heure fixée pour le départ du train. 1°
De même, si les voitures de 3E classe, font défaut pour le transport de la troupe, celle-ci doit être embarquée dans les voitures de 2E classe. Il est rendu compte, comme il est prescrit à l'article 23, de ces exceptions à la règle générale. Enfin, dans tous les trains facultatifs militaires ou spéciaux militaires, le commandant d'un corps ou d'un détachement peut autoriser les officiers subalternes et les sous-officiers à occuper respectivement les places de 1" et de 2' classe qui demeureraient vacantes. Ces exceptions n'entraînent, soit au profit de l'Etat, soit au profit des compagnies, aucune modification dans le décompte du bon de chemin de fer. Ce bon doit toujours être arrêté comme si chacun avait occupé la place à laquelle le règlement lui donne droit. 2° Nombre de places occupées dans chaque compartiment. Les hommes armés ou non, voyageant sans leur équipement occupent dans les voitures à voyageurs le nombre de places indiqué dans chaque compartiment pour les voyageurs ordinaires. Les hommes, équipés n'occupent dans chaque compartiment que huit places
C) Les conditions à remplir par le matériel roulant (wagons à marchandises et trucs) en vue des transports militaires sont indiquées dans la note n°5. (Voir suprù, p. 285.)