Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

Page : Image 156

Révision de 16 nov. 2014 13:47:26, edited by Anonymes

310

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Pour l'embarquement et le débarquement en dehors des quais des chevaux et du matériel, on emploie des rampes mobiles mises a la disposition des compagnies do chemins de fer par le minisire de la guerre (*). ART. 54. —

Personnel charge' de l'embarquement et du débarquement du matériel et des manœuvres de gare.

Les bagages des corps, qui ne sont pas transportés sur les équipages régimentaires, sont chargés et déchargés par les hommes des gares, auxquels doivent être adjoints des hommes de corvée pris dans la troupe à embarquer. L'embarquement et le débarquement des chevaux, des voitures et du matériel de guerre, sont effectués par les hommes de la troupe. Le brêlage et le calage des voitures sont faits et défaits par les agents du chemin de fer avec le matériel fourni par la compagnie. La manœuvre des wagons, l'accrochage et le décrochage sont exclusivement faits par les hommes des gares. Ces derniers doivent vérifier si les chargements de matériel peuvent passer sous le gabarit. Le chef de gare s'assure que le brêlage des voitures est suffisamment solide et le fait compléter s'il y a lieu. Un officier ou sous-officier du corps vérifie cette opération avec le chef de gare. Quelques instants avant que l'ordre de monter en voiture soit donné a la troupe, les agents du train abaissent les vitres des portières qui pourraient être brisées par le passage des sacs, des armes et autres objets que portent les hommes de troupe. Quand les hommes sont montés en voiture, les agents du train ferment les portières, et la gare donne le signal du départ. ART. 55. —

Marche des trains. — Haltes.

La marche des trains militaires à prévoir sur les ligues est calculée par les compagnies d'après les règles en usage ou les indications spéciales des commissions de réseau. La vitesse normale de marche des trains militaires composés de plus de voitures ne doit pas dépasser 40 kilomètres à l'heure; elle peut descendre jusqu'à 15, lorsque sur certaines rampes, cette réduction exceptionnelle est indispensable pour éviter de fractionner des trains déjà remorqués en double ou même en triple traction. 24

En dehors des arrêts nécessités par le service technique des trains, d'autres arrêts sont ménagés pour les besoins des hommes et des chevaux. Ils sont, autant que possible, combinés avec les arrêts techniques, et comprennent : 1° Des haltes de quinze minutes; 2° Des haltes d'une heure environ, à des intervalles convenablement ménagés, pour que les troupes puissent prendre deux repas par vingt-quatre heures de route.

En cas de retard, les haltes de quinze minutes peuvent être réduites à dil minutes et les haltes d'une heure à quarante-cinq minutes au minimum. (*) Voir à l'appendice VI la description du pont volant et des rampes mobiles [supra, p. 285).

SUR

LES

MINES,

ETC.

311

Dans les stations indiquées par les commissions de réseau pour les arrêts d'une heure, à défaut de bornes-fontaines dans le voisinage des quais, des tonneaux pleins d'eau sont préparés à l'avance par les compagnies de chemins de fer pour faire boire les chevaux au passage. En cas d'insuffisance de matériel appartenant aux compagnies, l'eau est distribuées à l'aide des seaux (*) en toile dont ces stations sont approvisionnées par l'administration de la guerre. Les noms des stations dans lesquelles il doit y avoir une halte sont annoncés distinctement à haute voix par les agents du train. A la station qui précède chaque halte-repas, les agents du train préviennent les gardes d'écurie du côté où on ouvrira les portes, afin que les piles de selles puissent être déplacées en conséquence, s'il y a lieu, avant l'arrivée. A la dernière halte qui précède la gare d'arrivée, les agents du train vont de compartiment en compartiment prévenir les hommes, afin que ceux-ci puissent rectifier leur tenue et se préparer à descendre. ART. 56. —

Arrivée des trains.

La gare prévenue de l'arrivée d'un train militaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce train puisse entrer immédiatement et être déchargé dans le plus court délai possible. Le débarquement des bagages, des chevaux et du matériel doit être effectué rapidement, par les hommes de troupe et les hommes de la gare, ainsi que cela a été dit pour le chargement. L'autorité militaire et les agents du chemin de fer ne doivent pas perdre de vue qu'un train conservé en gare devient un obstacle pour les trains qui le suivent jusqu'à ce que la voie de stationnement soit dégagée. En conséquence, les trains doivent être déchargés au complet dès leur arrivée et dans les délais réglementaires (appendice I, règle 22, II, règle 23, III, règles 2-4 et 41) ou indiqués par les consignes locales. Cette règle est absolue. Si, dans une gare de débarquement, les compagnies ont un service de factage et de camionnage organisé, l'autorité militaire peut utiliser ces moyens de transports pour la conduite en ville des bagages amenés par le train. Ces transports sont payés aux prix fixés par les tarifs en vigueur. Si l'arrivée a lieu la nuit, les trottoirs et les quais de débarquement sont éclairés par les soins de la gare ; il en est de même des cours dans lesquelles les troupes se forment pour quitter la gare. Avant le départ des troupes, les agents du train visitent les voitures avec un ou plusieurs sous-officiers désignés à cet effet, et remettent à ces derniers les objets que les hommes pourraient y avoir oubliés. ART. 57. —

Relations générales des agents de l'exploitation avec les militaires transportés.

Les relations générales des agents de l'exploitation avec le chef de la troupe embarquée reposent sur l'observation d'un double principe :

(') Voir la description du seau à l'appendice VI {suprà, p. 285).