Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
Page : Image 158
Révision de 16 nov. 2014 01:01:34, edited by Anonymes
314
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
ont sonls qualité pour ordonner que les corps ou détachements de la marine et le matériel qui les accompagne voyagent par chemins de fer. Ces autorités supérieures ont la faculté de déléguer leur pouvoir de prescrire des transports de troupe par voie ferrée à un ou plusieurs de leurs subordonnés, dans les conditions indiquées à l'article 6. ART. 61. —
Autorités ayant qualité pour délivrer les ordres de transport du matériel de la marine sans troupe.
Les transports de matériel sans troupe ne sont exécutés qu'en vertu d'ordres de transport délivrés directement : 1° Par le ministre de la marine ; 2" Par les préfets maritimes; 3° Par les commissaires généraux, les chefs de service et les fonctionnaires compétents du commissariat, dans les ports militaires et les ports de commerce ; 4° Par les directeurs des établissements de la marine, hors des ports. ART.
62. — Officiers attachés à la majorité' générale chargés, dans les ports militaires, du service des transports par voie ferrée.
Les autorités maritimes exercent, pour la direction et la surveillance des transports de la marine, les attributions qui sont dévolues par le présent règlement aux autorités militaires correspondantes. Dans chaque chef-lieu d'arrondissement maritime, un officier attaché a la majorité générale est spécialement chargé de toutes les relations du commandement avec les administrations de chemins de fer qui desservent la région.
MODÈLES
315