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Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

complets pour une même destination, sont dirigés sans rompre charge, en suivant les lignes de communication déterminées : 1° Les transports de personnel, directement sur leur destination ; 2" Les transports de matériel et d'approvisionnements, sur les stations-magasins, comme il est dit au titre IV. Toutefois il peut être dérogé à l'obligation de centraliser préalablement les transports à la gare de rassemblement lorsque les services expéditeurs peuvent charger des trains complets. Tableaux de service et instructions à adresser aux commissions des gares de rassemblement.

AIIT. 24. —

Les commissions des gares de rassemblement dirigent le personnel et le matériel sur leurs lignes respectives, en se conformant aux tableaux de service et aux instructions spéciales qu'elles reçoivent de la commission de réseau. AHT. 25. —

Re'ceptions et réexpéditions à l'intérieur faites par la gare de rassemblement.

Tous les transports de l'armée vers l'intérieur, à l'exception des malades et des blessés, sont divisés par région de corps d'armée destinataire, par les soins des commissions de gare de la ligne de démarcation, au cas où cette cette division n'aurait point été faite à la station de transition ou au départ. Les transports concernant chaque région sont dirigés ensuite, par les soins de ces commissions, vers la gare de rassemblement de cette région. La commission de cette dernière gare, après avoir reconnu les transports, en fait la réexpédition sur les établissements ou les dépôts destinataires.

TITRE III. TRANSPORTS EXÉCUTÉS DANS LA ZONE DES ARMÉES.

CHAPITRE PREMIER. PERSONNEL CHARGÉ DE DIRIGER ET DE FAIRE EXÉCUTER CES TRANSPORTS.

SECTION

ART. 26. —

Irc. — Direction d'ensemble du service. Autorité chargée de la direction d'ensemble.

Le directeur général des chemins de fer et des étapes a dans ses attributions la direction supérieure du service des chemins de fer au delà de la ligne de démarcation. Il fait assurer la direction immédiate de ce service par le directeur des chemins de fer aux armées. Les attributions du directeur général, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sont fixées par le décret du 10 octobre 1889 (*). (*) Voir supra, p. 260.

ART. 27. —

LES

MINES ,

ETC.

337

Relations du directeur général avec le Ministre.

Le directeur général se tient en relations constantes et journalières avec le Ministre (état-major général) en vue d'assurer la coordination du service sur les lignes de la zone des armées et sur les lignes de l'intérieur. Ces relations ont notamment pour objet : 1° Le tracé des lignes de communication des armées en ce qui concerne les voies ferrées, les emplacements des principaux points de ces lignes (gares de rassemblement, stations-magasins, têtes d'étapes de guerre) et des en-cas mobiles ; 2" Les demandes de matériel et de personnel à faire passer, temporairement ou d'une façon permanente, de la zone de l'intérieur à la zone des armées et inversement;

3° La communication réciproque de tous les tableaux de marche des trains militaires ;. 4° Des informations journalières et réciproques sur les transports dirigés de l'intérieur sur les stations de la ligne de démarcation ou de l'armée sur ces mêmes stations ; 5° Le déplacement en avant ou en arrière des stations de la ligne de démarcation, des stations-magasins, etc., et les modifications à apporter, en conséquence, à l'exploitation des lignes, etc.

SECTION II.

— Directeur des chemins de fer aux armées.

ART. 28. —

Personnel à la disposition du directeur.

Le directeur des chemins de fer aux armées réside, en principe, auprès du directeur général des chemins de fer et des étapes. Il est assisté d'un ingénieur dos chemins de fer et : 1" D'un personnel dont le tableau n° que la composition ;

1,

annexé au présent règlement, indi-

2° D'une commission de réseau par compagnie disposant elle-même de souscommissions de réseau, s'il y a lieu, et de commissions de gare, pour assurer le service sur les lignes dont l'exploitation est confiée aux compagnies nationales, en deçà des stations de transition ;

3° D'une ou plusieurs commissions de chemins de fer de campagne, disposant de commandements de gare, pour assurer le service sur les autres lignes de la zone des armées au delà des stations de transition. ART. 29. —

Attributions du directeur des chemins de fer aux armées.

Le directeur des chemins de fer aux armées est chargé de la direction d'ensemble du service dans la zone des armées. 11 adresse au directeur général toutes les demandes et propositions relatives à l'établissement et au maintien de la coordination entre le service sur les lignes de la zone des armées et celui des lignes de la zone de l'intérieur, d'une Part, ainsi qu'entre le service des chemins de fer et celui des étapes des diverses armées du groupe, d'autre part.